A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
83.34. Sont revalorisées le 1er janvier de chaque année, toutes les sommes d’argent fixées dans l’annexe III et dans les dispositions du présent titre.
Sont également revalorisés le 1er janvier de chaque année, les montants d’indemnité fixés dans un règlement pris pour l’application du présent titre, sauf si un mécanisme d’actualisation des montants y est déjà prévu ou qu’ils sont fixés en application d’une tarification externe à la Société.
1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 24; 2022, c. 13, a. 15.
83.34. Sont revalorisées le 1er janvier de chaque année, toutes les sommes d’argent fixées dans l’annexe III et dans les dispositions du présent titre.
Sont également revalorisés le 1er janvier de chaque année, en outre du montant prévu à l’article 73, les montants d’indemnité fixés dans un règlement pris pour l’application de cet article.
1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 24.
83.34. Sont revalorisées le 1er janvier de chaque année, toutes les sommes d’argent fixées dans l’annexe III et dans les dispositions du présent titre.
1989, c. 15, a. 1.