A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
83.31. Une personne dont la demande de reconsidération, la demande de révision ou le recours formé devant le Tribunal administratif du Québec est accueilli et qui a soumis, à l’appui de sa demande, une expertise écrite d’un professionnel de la santé au sens de l’article 83.8 a droit au remboursement du coût de cette expertise, jusqu’à concurrence des sommes fixées par règlement.
1989, c. 15, a. 1; 1997, c. 43, a. 40; 2022, c. 13, a. 14.
83.31. Une personne dont la demande de révision ou le recours formé devant le Tribunal administratif du Québec est accueilli et qui a soumis une expertise médicale écrite à l’appui de sa demande a droit au remboursement du coût de cette expertise, jusqu’à concurrence des sommes fixées par règlement.
1989, c. 15, a. 1; 1997, c. 43, a. 40.
83.31. Une personne dont le recours en révision ou en appel est accueilli et qui a soumis une expertise médicale écrite à l’appui de sa demande a droit au remboursement du coût de cette expertise, jusqu’à concurrence des sommes fixées par règlement.
1989, c. 15, a. 1.