A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
83.19. Une transcription écrite et intelligible des données que la Société a emmagasinées par ordinateur ou sur tout autre support magnétique constitue un document de la Société et fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par un fonctionnaire autorisé conformément à l’article 15 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011).
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.19. Une transcription écrite et intelligible des données que la Régie a emmagasinées par ordinateur ou sur tout autre support magnétique constitue un document de la Régie et fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par un fonctionnaire autorisé conformément à l’article 15 de la Loi sur la Régie de l’assurance automobile du Québec (chapitre R‐4).
1989, c. 15, a. 1.