A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
83.18. La Société peut, aux conditions qu’elle détermine par règlement, autoriser une personne qui doit lui transmettre un avis, un rapport, une déclaration ou quelque autre document à le lui communiquer au moyen d’un support magnétique ou d’une liaison électronique.
Une transcription écrite des données visées au premier alinéa doit reproduire fidèlement celles-ci. Cette transcription fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par un fonctionnaire autorisé conformément à l’article 15 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011).
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.18. La Régie peut, aux conditions qu’elle détermine par règlement, autoriser une personne qui doit lui transmettre un avis, un rapport, une déclaration ou quelque autre document à le lui communiquer au moyen d’un support magnétique ou d’une liaison électronique.
Une transcription écrite des données visées au premier alinéa doit reproduire fidèlement celles-ci. Cette transcription fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par un fonctionnaire autorisé conformément à l’article 15 de la Loi sur la Régie de l’assurance automobile du Québec (chapitre R‐4).
1989, c. 15, a. 1.