A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
76. Les montants que doit utiliser la Société pour l’établissement de l’indemnité sont ceux en vigueur à la date de la décision.
1977, c. 68, a. 76; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 15.
76. La Société attribue un pourcentage à l’atteinte en fonction du répertoire des atteintes permanentes établi par règlement. Ce pourcentage comprend la perte de jouissance de la vie et autres inconvénients causés par cette atteinte. Il ne peut dépasser 100 %.
Si une atteinte n’est pas mentionnée dans le répertoire, un pourcentage lui est attribué d’après les atteintes du même genre qui y sont mentionnées.
1977, c. 68, a. 76; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
76. La Régie attribue un pourcentage à l’atteinte en fonction du répertoire des atteintes permanentes établi par règlement. Ce pourcentage comprend la perte de jouissance de la vie et autres inconvénients causés par cette atteinte. Il ne peut dépasser 100 %.
Si une atteinte n’est pas mentionnée dans le répertoire, un pourcentage lui est attribué d’après les atteintes du même genre qui y sont mentionnées.
1977, c. 68, a. 76; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1.
76. Malgré toute disposition incompatible d’une loi générale ou spéciale, le montant de la dette visée à l’article 75 peut, de la manière prescrite, être déduit de toute somme due au débiteur par la Régie.
La Régie peut remettre cette dette, si elle juge que le montant n’en peut être recouvré eu égard aux circonstances.
La déduction visée au premier alinéa peut être effectuée par la Régie malgré la demande de révision ou l’appel du débiteur.
1977, c. 68, a. 76; 1982, c. 59, a. 29.
76. Lorsqu’une personne reçoit une indemnité à laquelle elle n’a aucun droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, le montant de cette indemnité ou le trop-perçu peuvent, pendant un délai de trois ans, être recouvrés par la Régie.
Le montant de cette dette peut, de la manière prescrite, être déduit de toute somme due à cette personne par la Régie.
La Régie peut remettre cette dette, si elle juge que le montant n’en peut être recouvré eu égard aux circonstances.
1977, c. 68, a. 76.