A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
69. Si, à la date de son décès, la victime est mineure et n’a pas de personne à charge, son père et sa mère ou ses parents ont droit, à parts égales, à une indemnité forfaitaire de 40 000 $. Si l’un des deux est décédé, a été déchu de son autorité parentale ou a abandonné la victime, sa part accroît à l’autre. Si les deux sont décédés, l’indemnité est versée à sa succession sauf si c’est l’État qui en recueille les biens.
Si, à la date de son décès, la victime est majeure et n’a pas de personne à charge, l’indemnité est versée à sa succession sauf si c’est l’État qui en recueille les biens.
1977, c. 68, a. 69; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 10; 1999, c. 22, a. 13; 2022, c. 22, a. 222.
69. Si, à la date de son décès, la victime est mineure et n’a pas de personne à charge, son père et sa mère ont droit, à parts égales, à une indemnité forfaitaire de 40 000 $. Si l’un des deux est décédé, a été déchu de son autorité parentale ou a abandonné la victime, sa part accroît à l’autre. Si les deux sont décédés, l’indemnité est versée à sa succession sauf si c’est l’État qui en recueille les biens.
Si, à la date de son décès, la victime est majeure et n’a pas de personne à charge, l’indemnité est versée à sa succession sauf si c’est l’État qui en recueille les biens.
1977, c. 68, a. 69; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 10; 1999, c. 22, a. 13.
69. Si la victime est mineure et n’a pas de personne à charge à la date de son décès, sa mère et son père ont droit à parts égales à une indemnité forfaitaire de 15 000 $.
La part du parent décédé, déchu de son autorité parentale ou qui a abandonné la victime, accroît à l’autre.
Si la victime est majeure et n’a pas de personne à charge à la date de son décès, cette indemnité est versée à sa succession sauf si c’est l’État qui en recueille les biens.
1977, c. 68, a. 69; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 10.
69. Si la victime décédée n’a pas de personne à charge à la date de son décès, sa mère et son père ont droit à parts égales à une indemnité forfaitaire de 15 000 $.
La part du parent décédé, déchu de son autorité parentale ou qui a abandonné la victime, accroît à l’autre.
1977, c. 68, a. 69; 1989, c. 15, a. 1.
69. Une indemnité peut être refusée, ou le paiement peut en être discontinué ou suspendu par décision de la Régie,
1.  lorsque le réclamant fournit des renseignements faux ou inexacts, ou
2.  lorsqu’un réclamant, sans raison valable:
a)  refuse un nouvel emploi ou refuse de reprendre son ancien emploi;
b)  abandonne un emploi qu’il pourrait continuer à remplir;
c)  refuse ou néglige de se prévaloir des mesures de réadaptation mises à sa disposition par la Régie ou par un établissement; ou
d)  refuse ou néglige de fournir les renseignements requis pour l’application de la présente loi ou de donner les autorisations nécessaires pour l’obtention de ces renseignements.
1977, c. 68, a. 69.