A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
66. La personne à charge d’une victime à la date de son décès, autre que le conjoint, a droit à l’indemnité forfaitaire dont le montant est prévu à l’annexe III en fonction de son âge à cette date.
Pour l’application du présent article, l’enfant de la victime né après le décès de celle-ci est également réputé une personne à charge âgée de moins d’un an.
1977, c. 68, a. 66; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 8; 1999, c. 40, a. 26.
66. La personne à charge d’une victime à la date de son décès, autre que le conjoint, a droit à l’indemnité forfaitaire dont le montant est prévu à l’annexe III en fonction de son âge à cette date.
Pour l’application du présent article, l’enfant de la victime né après le décès de celle-ci est également considéré une personne à charge âgée de moins d’un an.
1977, c. 68, a. 66; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 8.
66. La personne à charge d’une victime décédée, autre que le conjoint, a droit à l’indemnité forfaitaire dont le montant est prévu à l’annexe III en fonction de son âge à la date du décès de la victime.
Pour l’application du présent article, l’enfant de la victime né après le décès de celle-ci est également considéré une personne à charge âgée de moins d’un an.
1977, c. 68, a. 66; 1989, c. 15, a. 1.
66. La Régie peut réduire le montant de l’indemnité ou en suspendre le paiement lorsque le réclamant, après avoir été avisé par la Régie, persiste, sans motif valable, dans des pratiques qui empêchent ou retardent sa guérison.
1977, c. 68, a. 66.