A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
58. L’indemnité de remplacement du revenu mentionnée au premier alinéa de l’article 57 ne comprend pas l’indemnité visée à l’un des articles 55 et 56.
1977, c. 68, a. 58; 1982, c. 59, a. 27; 1989, c. 15, a. 1.
58. Si la Régie ou la Commission des affaires sociales rend une décision ayant pour effet d’annuler ou de réduire le montant d’une indemnité, les sommes déjà versées ne peuvent être recouvrées à moins qu’elles n’aient été obtenues par suite d’une fraude.
Toutefois, dans le cas prévu au premier alinéa, les sommes déjà versées peuvent être recouvrées lorsque la demande de révision ou l’appel porte sur une décision rendue en vertu de l’article 75.
1977, c. 68, a. 58; 1982, c. 59, a. 27.
58. Nonobstant l’article 57, si la Régie ou la Commission des affaires sociales rend une décision ayant pour effet d’annuler ou de réduire le montant d’une indemnité, les sommes déjà versées ne peuvent être recouvrées à moins qu’elles n’aient été obtenues par suite d’une fraude.
1977, c. 68, a. 58.