A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
55. Si la victime est devenue capable d’exercer un emploi que la Société lui a déterminé conformément à l’article 46 ou à l’article 47 et qu’en raison de son préjudice corporel, elle ne peut tirer de cet emploi qu’un revenu brut inférieur à celui à partir duquel la Société a calculé l’indemnité de remplacement du revenu qu’elle recevait avant la détermination de cet emploi, la victime a alors droit, à l’expiration de l’année visée au paragraphe 4° de l’article 49, à une indemnité de remplacement du revenu égale à la différence entre l’indemnité qu’elle recevait au moment où la Société lui a déterminé cet emploi et le revenu net qu’elle tire ou pourrait tirer de l’emploi déterminé par la Société.
1977, c. 68, a. 55; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 56, a. 4; 1999, c. 40, a. 26.
55. Si la victime est devenue capable d’exercer un emploi que la Société lui a déterminé conformément à l’article 46 ou à l’article 47 et qu’en raison de son dommage corporel, elle ne peut tirer de cet emploi qu’un revenu brut inférieur à celui à partir duquel la Société a calculé l’indemnité de remplacement du revenu qu’elle recevait avant la détermination de cet emploi, la victime a alors droit, à l’expiration de l’année visée au paragraphe 4° de l’article 49, à une indemnité de remplacement du revenu égale à la différence entre l’indemnité qu’elle recevait au moment où la Société lui a déterminé cet emploi et le revenu net qu’elle tire ou pourrait tirer de l’emploi déterminé par la Société.
1977, c. 68, a. 55; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 56, a. 4.
55. Si la victime est devenue capable d’exercer un emploi que la Société lui a déterminé conformément à l’article 46 ou à l’article 47 et qu’en raison de son dommage corporel, elle ne peut tirer de cet emploi qu’un revenu brut inférieur à celui à partir duquel la Société a calculé l’indemnité de remplacement du revenu qu’elle recevait avant la détermination de cet emploi, la victime a alors droit, à l’expiration de l’année visée au paragraphe 4° de l’article 49, à une indemnité de remplacement du revenu égale à la différence entre l’indemnité qu’elle recevait au moment où la Société lui a déterminé cet emploi et le revenu net qu’elle pourrait tirer de l’emploi déterminé par la Société.
1977, c. 68, a. 55; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
55. Si la victime est devenue capable d’exercer un emploi que la Régie lui a déterminé conformément à l’article 46 ou à l’article 47 et qu’en raison de son dommage corporel, elle ne peut tirer de cet emploi qu’un revenu brut inférieur à celui à partir duquel la Régie a calculé l’indemnité de remplacement du revenu qu’elle recevait avant la détermination de cet emploi, la victime a alors droit, à l’expiration de l’année visée au paragraphe 4° de l’article 49, à une indemnité de remplacement du revenu égale à la différence entre l’indemnité qu’elle recevait au moment où la Régie lui a déterminé cet emploi et le revenu net qu’elle pourrait tirer de l’emploi déterminé par la Régie.
1977, c. 68, a. 55; 1989, c. 15, a. 1.
55. Un réclamant qui se croit lésé par une décision rendue par un fonctionnaire désigné suivant le paragraphe 5 de l’article 52 peut demander à la Régie une révision de cette décision.
La demande de révision est formée par un écrit adressé à la Régie dans les soixante jours de la notification de la décision.
La Régie peut permettre à un réclamant d’agir après l’expiration des délais fixés par l’alinéa précédent si cette personne démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
Sur demande de révision, la Régie peut confirmer, infirmer ou modifier la décision rendue; elle peut accorder une indemnité et en déterminer le montant ou décider qu’aucune indemnité n’est payable.
1977, c. 68, a. 55.