A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
49. Une victime cesse d’avoir droit à l’indemnité de remplacement du revenu:
1°  lorsqu’elle devient capable d’exercer l’emploi qu’elle exerçait lors de l’accident;
2°  lorsqu’elle devient capable d’exercer l’emploi qu’elle aurait exercé lors de l’accident, n’eût été de circonstances particulières;
3°  lorsqu’elle devient capable d’exercer l’emploi que la Société lui a déterminé conformément à l’article 45;
4°  un an après être devenue capable d’exercer un emploi que la Société lui a déterminé conformément à l’article 46 ou à l’article 47;
4.1°  lorsqu’elle exerce un emploi lui procurant un revenu brut égal ou supérieur à celui à partir duquel la Société a calculé l’indemnité de remplacement du revenu;
5°  au moment fixé par une disposition de la section I du présent chapitre qui diffère de ceux prévus aux paragraphes 1° à 4°;
6°  à son décès.
1977, c. 68, a. 49; 1982, c. 59, a. 25; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 11.
49. Une victime cesse d’avoir droit à l’indemnité de remplacement du revenu:
1°  lorsqu’elle devient capable d’exercer l’emploi qu’elle exerçait lors de l’accident;
2°  lorsqu’elle devient capable d’exercer l’emploi qu’elle aurait exercé lors de l’accident, n’eût été de circonstances particulières;
3°  lorsqu’elle devient capable d’exercer l’emploi que la Société lui a déterminé conformément à l’article 45;
4°  un an après être devenue capable d’exercer un emploi que la Société lui a déterminé conformément à l’article 46 ou à l’article 47;
5°  au moment fixé par une disposition de la section I du présent chapitre qui diffère de ceux prévus aux paragraphes 1° à 4°;
6°  à son décès.
1977, c. 68, a. 49; 1982, c. 59, a. 25; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
49. Une victime cesse d’avoir droit à l’indemnité de remplacement du revenu:
1°  lorsqu’elle devient capable d’exercer l’emploi qu’elle exerçait lors de l’accident;
2°  lorsqu’elle devient capable d’exercer l’emploi qu’elle aurait exercé lors de l’accident, n’eût été de circonstances particulières;
3°  lorsqu’elle devient capable d’exercer l’emploi que la Régie lui a déterminé conformément à l’article 45;
4°  un an après être devenue capable d’exercer un emploi que la Régie lui a déterminé conformément à l’article 46 ou à l’article 47;
5°  au moment fixé par une disposition de la section I du présent chapitre qui diffère de ceux prévus aux paragraphes 1° à 4°;
6°  à son décès.
1977, c. 68, a. 49; 1982, c. 59, a. 25; 1989, c. 15, a. 1.
49. Les indemnités visées dans les articles 23, 38, 39, 44 et 47 ainsi que les indemnités minima visées dans le deuxième alinéa de l’article 26 et dans le paragraphe 3 de l’article 37 sont revalorisées à l’époque visée à l’article 48 de telle sorte que l’indemnité revalorisée soit égale au produit obtenu en multipliant le montant à revaloriser par la proportion que représente l’indice annuel des rentes le plus récent par rapport à l’indice annuel des rentes qui le précède, tel qu’établi en vertu du régime de rentes du Québec.
1977, c. 68, a. 49; 1982, c. 59, a. 25.
49. Les indemnités visées dans les articles 23, 38, 39, 44 et 47 ainsi que les indemnités minima visées dans le deuxième alinéa de l’article 26 et dans le paragraphe 3 de l’article 37 sont revalorisées à la fin de chaque exercice financier de la Régie de telle sorte que l’indemnité revalorisée soit égale au produit obtenu en multipliant le montant à revaloriser par la proportion que représente l’indice annuel de rentes le plus récent par rapport à l’indice annuel des rentes qui le précède, tel qu’établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
1977, c. 68, a. 49.