A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
27. Pour l’application de la présente sous-section:
1°  les études en cours sont celles comprises dans un programme de niveau secondaire ou post-secondaire que la victime, à la date de l’accident, est admise à entreprendre ou à poursuivre dans un établissement d’enseignement;
2°  une victime est réputée fréquenter à temps plein un établissement dispensant des cours d’un niveau secondaire ou post-secondaire, à partir du moment où elle est admise par l’établissement à fréquenter à temps plein un programme de ce niveau, jusqu’au moment où elle complète la session terminale, abandonne ses études, ou ne satisfait plus aux exigences de l’établissement fréquenté relativement à la poursuite de ses études, selon la première éventualité.
1977, c. 68, a. 27 (partie); 1982, c. 59, a. 12; 1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 68, a. 157; 1999, c. 40, a. 26.
27. Pour l’application de la présente sous-section:
1°  les études en cours sont celles comprises dans un programme de niveau secondaire ou post-secondaire que la victime, à la date de l’accident, est admise à entreprendre ou à poursuivre dans un établissement d’enseignement;
2°  une victime est considérée fréquenter à temps plein un établissement dispensant des cours d’un niveau secondaire ou post-secondaire, à partir du moment où elle est admise par l’établissement à fréquenter à temps plein un programme de ce niveau, jusqu’au moment où elle complète la session terminale, abandonne ses études, ou ne satisfait plus aux exigences de l’établissement fréquenté relativement à la poursuite de ses études, selon la première éventualité.
1977, c. 68, a. 27 (partie); 1982, c. 59, a. 12; 1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 68, a. 157.
27. Pour l’application de la présente sous-section:
1°  les études en cours sont celles comprises dans un programme de niveau secondaire ou post-secondaire que la victime, à la date de l’accident, est admise à entreprendre ou à poursuivre dans une institution d’enseignement;
2°  une victime est considérée fréquenter à temps plein une institution dispensant des cours d’un niveau secondaire ou post-secondaire, à partir du moment où elle est admise par l’institution à fréquenter à temps plein un programme de ce niveau, jusqu’au moment où elle complète la session terminale, abandonne ses études, ou ne satisfait plus aux exigences de l’institution fréquentée relativement à la poursuite de ses études, selon la première éventualité.
1977, c. 68, a. 27 (partie); 1982, c. 59, a. 12; 1989, c. 15, a. 1.
27. Le revenu net de la victime s’établit comme suit: du revenu brut de la victime jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 26 000 $, mais en excluant les revenus ne provenant pas d’un emploi, on soustrait un montant équivalant à l’impôt sur le revenu calculé selon les tables en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre I-5) ainsi que la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) et les contributions applicables en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
Pour les fins du calcul du revenu net d’une victime, les déductions opérées sont celles qui étaient prévues par ces lois au 31 décembre de l’année précédant l’année de l’accident.
1977, c. 68, a. 27 (partie); 1982, c. 59, a. 12.
27. Le revenu net de la victime s’établit comme suit: du revenu brut de la victime jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 26 000 $, mais en excluant les revenus ne provenant pas d’un emploi, on soustrait un montant équivalant à l’impôt sur le revenu calculé selon les tables en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre I-5) ainsi que la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage (Statuts du Canada, 1970-71-72, chapitre 48) et les contributions applicables en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
Pour les fins du calcul du revenu net d’une victime, les déductions opérées sont celles qui étaient prévues par ces lois au 31 décembre de l’année précédant l’année de l’accident.
1977, c. 68, a. 27 (partie); 1982, c. 59, a. 12.
27. Le revenu net de la victime s’établit comme suit: on inclut le revenu brut de la victime, jusqu’à concurrence d’un montant maximum de dix-huit mille dollars, mais en excluant les revenus ne provenant pas d’un emploi; puis on soustrait de ce revenu ainsi déterminé un montant équivalant à l’impôt sur le revenu calculé selon les tables établies en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de la Loi concernant les impôts sur le revenu (S.R.C., 1970, chapitre I-5) ainsi que la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (S.R.C., 1970, chapitre U-2) et les contributions applicables en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
1977, c. 68, a. 27 (partie).
27. Le revenu net de la victime s’établit comme suit: on inclut le revenu brut de la victime, jusqu’à concurrence d’un montant maximum de dix-huit mille dollars, mais en excluant les revenus ne provenant pas d’un emploi; puis on soustrait de ce revenu ainsi déterminé un montant équivalant à l’impôt sur le revenu calculé selon les tables établies en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de la Loi concernant les impôts sur le revenu (S.R.C., 1970, chapitre I-5) ainsi que la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (S.R.C., 1970, chapitre U-2) et les contributions applicables en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) et de la section X de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29).
1977, c. 68, a. 27.