A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
24. La victime qui, lors de l’accident, n’exerce aucun emploi tout en étant capable de travailler a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les premiers 180 jours qui suivent l’accident dans les cas suivants:
1°  en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer un emploi qu’elle aurait exercé durant cette période si l’accident n’avait pas eu lieu;
2°  en raison de cet accident, elle est privée de prestations régulières ou de prestations d’emploi ayant pour objet d’aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l’emploi, prévues à la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident.
La victime a droit, durant cette période, à cette indemnité, dans le cas prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle est incapable de l’exercer en raison de l’accident et, dans le cas prévu au paragraphe 2° du premier alinéa, tant qu’elle en est privée pour ce motif.
Toutefois, si la victime est à la fois visée aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, elle ne peut cumuler les indemnités et, tant que cette situation demeure, elle reçoit la plus élevée.
1977, c. 68, a. 24; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 4; 1999, c. 22, a. 39.
24. La victime qui, lors de l’accident, n’exerce aucun emploi tout en étant capable de travailler a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les premiers 180 jours qui suivent l’accident dans les cas suivants:
1°  en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer un emploi qu’elle aurait exercé durant cette période si l’accident n’avait pas eu lieu;
2°  en raison de cet accident, elle est privée de prestations d’assurance-chômage ou d’allocations versées en vertu de la Loi nationale sur la formation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-19) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident.
La victime a droit, durant cette période, à cette indemnité, dans le cas prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle est incapable de l’exercer en raison de l’accident et, dans le cas prévu au paragraphe 2° du premier alinéa, tant qu’elle en est privée pour ce motif.
Toutefois, si la victime est à la fois visée aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, elle ne peut cumuler les indemnités et, tant que cette situation demeure, elle reçoit la plus élevée.
1977, c. 68, a. 24; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 4.
24. La victime qui, lors de l’accident, n’exerce aucun emploi tout en étant capable de travailler a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les premiers 180 jours qui suivent l’accident dans les cas suivants:
1°  en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer un emploi qu’elle aurait exercé durant cette période si l’accident n’avait pas eu lieu;
2°  en raison de cet accident, elle est privée de prestations d’assurance-chômage auxquelles elle avait droit au moment de l’accident.
La victime a droit, durant cette période, à cette indemnité, dans le cas prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle est incapable de l’exercer en raison de l’accident et, dans le cas prévu au paragraphe 2° du premier alinéa, tant qu’elle en est privée pour ce motif.
Toutefois, si la victime est à la fois visée aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, elle ne peut cumuler les indemnités et, tant que cette situation demeure, elle reçoit la plus élevée.
1977, c. 68, a. 24; 1989, c. 15, a. 1.
24. La victime qui, lors de l’accident, était incapable de travailler pour quelque cause que ce soit excepté l’âge et qui, à la suite de l’accident, est atteinte d’une incapacité physique ou mentale grave, a droit à l’indemnité minimum visée dans le deuxième alinéa de l’article 26.
1977, c. 68, a. 24.