A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
20. Cette indemnité de remplacement du revenu est calculée de la façon suivante:
1°  si la victime exerce son emploi comme travailleur salarié, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle tire de son emploi;
2°  si la victime exerce son emploi comme travailleur autonome, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut que la Société fixe par règlement pour un emploi de même catégorie, ou à partir de celui qu’elle tire de son emploi s’il est plus élevé;
3°  si la victime exerce plus d’un emploi, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle tire de l’emploi qu’elle devient incapable d’exercer ou s’il y a lieu, des emplois qu’elle devient incapable d’exercer.
Si en raison de cet accident, la victime est également privée de prestations régulières ou de prestations d’emploi ayant pour objet d’aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l’emploi, prévues à la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident, elle a droit de recevoir une indemnité additionnelle calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées. Ces prestations sont réputées faire partie de son revenu brut.
1977, c. 68, a. 20; 1982, c. 59, a. 7; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 3; 1999, c. 22, a. 39; 1999, c. 40, a. 26.
20. Cette indemnité de remplacement du revenu est calculée de la façon suivante:
1°  si la victime exerce son emploi comme travailleur salarié, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle tire de son emploi;
2°  si la victime exerce son emploi comme travailleur autonome, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut que la Société fixe par règlement pour un emploi de même catégorie, ou à partir de celui qu’elle tire de son emploi s’il est plus élevé;
3°  si la victime exerce plus d’un emploi, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle tire de l’emploi qu’elle devient incapable d’exercer ou s’il y a lieu, des emplois qu’elle devient incapable d’exercer.
Si en raison de cet accident, la victime est également privée de prestations régulières ou de prestations d’emploi ayant pour objet d’aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l’emploi, prévues à la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident, elle a droit de recevoir une indemnité additionnelle calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées. Ces prestations sont considérées comme faisant partie de son revenu brut.
1977, c. 68, a. 20; 1982, c. 59, a. 7; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 3; 1999, c. 22, a. 39.
20. Cette indemnité de remplacement du revenu est calculée de la façon suivante:
1°  si la victime exerce son emploi comme travailleur salarié, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle tire de son emploi;
2°  si la victime exerce son emploi comme travailleur autonome, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut que la Société fixe par règlement pour un emploi de même catégorie, ou à partir de celui qu’elle tire de son emploi s’il est plus élevé;
3°  si la victime exerce plus d’un emploi, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle tire de l’emploi qu’elle devient incapable d’exercer ou s’il y a lieu, des emplois qu’elle devient incapable d’exercer.
Si en raison de cet accident, la victime est également privée de prestations d’assurance-chômage ou d’allocations versées en vertu de la Loi nationale sur la formation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-19) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident, elle a droit de recevoir une indemnité additionnelle calculée à partir des prestations ou allocations qui lui auraient été versées. Ces prestations ou allocations sont considérées comme faisant partie de son revenu brut.
1977, c. 68, a. 20; 1982, c. 59, a. 7; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 3.
20. Cette indemnité de remplacement du revenu est calculée de la façon suivante:
1°  si la victime exerce son emploi comme travailleur salarié, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle tire de son emploi;
2°  si la victime exerce son emploi comme travailleur autonome, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut que la Société fixe par règlement pour un emploi de même catégorie, ou à partir de celui qu’elle tire de son emploi s’il est plus élevé;
3°  si la victime exerce plus d’un emploi, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle tire de l’emploi qu’elle devient incapable d’exercer ou s’il y a lieu, des emplois qu’elle devient incapable d’exercer.
Si en raison de cet accident, la victime est également privée de prestations d’assurance-chômage auxquelles elle avait droit au moment de l’accident, elle a droit de recevoir une indemnité additionnelle calculée à partir des prestations d’assurance-chômage qui lui auraient été versées. Ces prestations sont considérées comme faisant partie de son revenu brut.
1977, c. 68, a. 20; 1982, c. 59, a. 7; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
20. Cette indemnité de remplacement du revenu est calculée de la façon suivante:
1°  si la victime exerce son emploi comme travailleur salarié, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle tire de son emploi;
2°  si la victime exerce son emploi comme travailleur autonome, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut que la Régie fixe par règlement pour un emploi de même catégorie, ou à partir de celui qu’elle tire de son emploi s’il est plus élevé;
3°  si la victime exerce plus d’un emploi, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle tire de l’emploi qu’elle devient incapable d’exercer ou s’il y a lieu, des emplois qu’elle devient incapable d’exercer.
Si en raison de cet accident, la victime est également privée de prestations d’assurance-chômage auxquelles elle avait droit au moment de l’accident, elle a droit de recevoir une indemnité additionnelle calculée à partir des prestations d’assurance-chômage qui lui auraient été versées. Ces prestations sont considérées comme faisant partie de son revenu brut.
1977, c. 68, a. 20; 1982, c. 59, a. 7; 1989, c. 15, a. 1.
20. La victime qui, lors de l’accident, n’exerçait aucun emploi tout en étant capable de travailler, exerçait un emploi occasionnel ou un emploi à temps partiel, travaillait sans rémunération dans une entreprise familiale ou était une personne au foyer, a droit à l’indemnité de remplacement du revenu si, à la suite de l’accident, elle devient incapable d’exercer l’emploi qu’elle aurait pu occuper habituellement et à temps plein.
La Régie détermine l’emploi que la victime aurait pu occuper habituellement et à temps plein en tenant compte de sa formation, de son expérience, de ses capacités physiques et intellectuelles.
La Régie évalue le revenu brut présumé de la victime en tenant compte de l’emploi déterminé à l’alinéa précédent, des périodes pendant lesquelles la victime a été sans emploi ou n’a exercé qu’un emploi occasionnel ou un emploi à temps partiel et, s’il y a lieu, du revenu d’un emploi antérieur.
1977, c. 68, a. 20; 1982, c. 59, a. 7.
20. Sous réserve des articles 21 et 22, la victime qui, lors de l’accident, n’exerçait aucun emploi tout en étant capable de travailler, exerçait un emploi occasionnel ou un emploi à temps partiel, travaillait sans rémunération dans une entreprise familiale ou était une personne au foyer, a droit à l’indemnité de remplacement du revenu si, à la suite de l’accident, elle devient incapable d’exercer l’emploi qu’elle aurait pu occuper habituellement et à temps plein.
La Régie détermine l’emploi que la victime aurait pu occuper habituellement et à temps plein en tenant compte de sa formation, de son expérience, de ses capacités physiques et intellectuelles.
La Régie évalue le revenu brut présumé de la victime en tenant compte de l’emploi déterminé à l’alinéa précédent, des périodes pendant lesquelles la victime a été sans emploi ou n’a exercé qu’un emploi occasionnel ou un emploi à temps partiel et, s’il y a lieu, du revenu d’un emploi antérieur.
1977, c. 68, a. 20.