A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
2. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«conjoint» : la personne qui est liée par un mariage ou une union civile à la victime et cohabite avec elle ou qui vit maritalement avec la victime, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe et qui est publiquement représentée comme son conjoint depuis au moins trois ans, ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
 un enfant est né ou à naître de leur union,
 elles ont conjointement adopté un enfant,
 l’une d’elles a adopté un enfant de l’autre;
«emploi» : toute occupation génératrice de revenus;
«personne à charge» :
1°  le conjoint;
2°  la personne qui est séparée de fait ou légalement de la victime ou dont le mariage ou l’union civile avec celle-ci est dissous ou déclaré nul par un jugement définitif ou, encore, dont l’union civile est dissoute par une déclaration commune notariée de dissolution et qui a droit de recevoir de la victime une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention;
3°  l’enfant mineur de la victime et la personne mineure à qui la victime tient lieu de mère ou de père ou de parent;
4°  l’enfant majeur de la victime et la personne majeure à qui la victime tient lieu de mère ou de père ou de parent, à la condition que la victime subvienne à plus de 50% de leurs besoins vitaux et frais d’entretien;
5°  toute autre personne liée à la victime par le sang ou l’adoption et toute autre personne lui tenant lieu de mère ou de père ou de parent, à la condition que la victime subvienne à plus de 50% de leurs besoins vitaux et frais d’entretien;
«préjudice corporel» : tout préjudice corporel d’ordre physique ou psychique d’une victime y compris le décès, qui lui est causé dans un accident, ainsi que les dommages aux vêtements que porte la victime.
1977, c. 68, a. 2; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 1; 1999, c. 14, a. 6; 1999, c. 40, a. 26; 2002, c. 6, a. 85; 2022, c. 22, a. 220.
2. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«conjoint» : la personne qui est liée par un mariage ou une union civile à la victime et cohabite avec elle ou qui vit maritalement avec la victime, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe et qui est publiquement représentée comme son conjoint depuis au moins trois ans, ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
 un enfant est né ou à naître de leur union,
 elles ont conjointement adopté un enfant,
 l’une d’elles a adopté un enfant de l’autre;
«emploi» : toute occupation génératrice de revenus;
«personne à charge» :
1°  le conjoint;
2°  la personne qui est séparée de fait ou légalement de la victime ou dont le mariage ou l’union civile avec celle-ci est dissous ou déclaré nul par un jugement définitif ou, encore, dont l’union civile est dissoute par une déclaration commune notariée de dissolution et qui a droit de recevoir de la victime une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention;
3°  l’enfant mineur de la victime et la personne mineure à qui la victime tient lieu de mère ou de père;
4°  l’enfant majeur de la victime et la personne majeure à qui la victime tient lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50% de leurs besoins vitaux et frais d’entretien;
5°  toute autre personne liée à la victime par le sang ou l’adoption et toute autre personne lui tenant lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50% de leurs besoins vitaux et frais d’entretien;
«préjudice corporel» : tout préjudice corporel d’ordre physique ou psychique d’une victime y compris le décès, qui lui est causé dans un accident, ainsi que les dommages aux vêtements que porte la victime.
1977, c. 68, a. 2; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 1; 1999, c. 14, a. 6; 1999, c. 40, a. 26; 2002, c. 6, a. 85.
2. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«conjoint» : la personne qui est mariée à la victime et cohabite avec elle ou qui vit maritalement avec la victime , qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe et qui est publiquement représentée comme son conjoint depuis au moins trois ans, ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
 un enfant est né ou à naître de leur union,
 elles ont conjointement adopté un enfant,
 l’une d’elles a adopté un enfant de l’autre;
«préjudice corporel» : tout préjudice corporel d’ordre physique ou psychique d’une victime y compris le décès, qui lui est causé dans un accident, ainsi que les dommages aux vêtements que porte la victime;
«emploi» : toute occupation génératrice de revenus;
«personne à charge» :
1°  le conjoint;
2°  la personne qui est séparée de fait ou légalement de la victime ou dont le mariage avec celle-ci est dissous par un jugement définitif de divorce ou est déclaré nul par un jugement en nullité de mariage et qui a droit de recevoir de la victime une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention;
3°  l’enfant mineur de la victime et la personne mineure à qui la victime tient lieu de mère ou de père;
4°  l’enfant majeur de la victime et la personne majeure à qui la victime tient lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50 % de leurs besoins vitaux et frais d’entretien;
5°  toute autre personne liée à la victime par le sang ou l’adoption et toute autre personne lui tenant lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50 % de leurs besoins vitaux et frais d’entretien.
1977, c. 68, a. 2; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 1; 1999, c. 14, a. 6; 1999, c. 40, a. 26.
2. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«conjoint» : la personne qui est mariée à la victime et cohabite avec elle ou qui vit maritalement avec la victime, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe et qui est publiquement représentée comme son conjoint depuis au moins trois ans, ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
 un enfant est né ou à naître de leur union,
 elles ont conjointement adopté un enfant,
 l’une d’elles a adopté un enfant de l’autre;
«dommage corporel» : tout dommage physique ou psychique d’une victime y compris le décès, qui lui est causé dans un accident, ainsi que les dommages aux vêtements que porte la victime;
«emploi» : toute occupation génératrice de revenus;
«personne à charge» :
1°  le conjoint;
2°  la personne qui est séparée de fait ou légalement de la victime ou dont le mariage avec celle-ci est dissous par un jugement définitif de divorce ou est déclaré nul par un jugement en nullité de mariage et qui a droit de recevoir de la victime une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention;
3°  l’enfant mineur de la victime et la personne mineure à qui la victime tient lieu de mère ou de père;
4°  l’enfant majeur de la victime et la personne majeure à qui la victime tient lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50 % de leurs besoins vitaux et frais d’entretien;
5°  toute autre personne liée à la victime par le sang ou l’adoption et toute autre personne lui tenant lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50 % de leurs besoins vitaux et frais d’entretien.
1977, c. 68, a. 2; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 1; 1999, c. 14, a. 6.
2. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«conjoint» : l’homme ou la femme qui est marié à la victime et cohabite avec elle ou qui vit maritalement avec la victime et est publiquement représenté comme son conjoint depuis au moins trois ans, ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
 un enfant est né ou à naître de leur union,
 ils ont conjointement adopté un enfant,
 l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre;
«dommage corporel» : tout dommage physique ou psychique d’une victime y compris le décès, qui lui est causé dans un accident, ainsi que les dommages aux vêtements que porte la victime;
«emploi» : toute occupation génératrice de revenus;
«personne à charge» :
1°  le conjoint;
2°  la personne qui est séparée de fait ou légalement de la victime ou dont le mariage avec celle-ci est dissous par un jugement définitif de divorce ou est déclaré nul par un jugement en nullité de mariage et qui a droit de recevoir de la victime une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention;
3°  l’enfant mineur de la victime et la personne mineure à qui la victime tient lieu de mère ou de père;
4°  l’enfant majeur de la victime et la personne majeure à qui la victime tient lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50 % de leurs besoins vitaux et frais d’entretien;
5°  toute autre personne liée à la victime par le sang ou l’adoption et toute autre personne lui tenant lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50 % de leurs besoins vitaux et frais d’entretien.
1977, c. 68, a. 2; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 1.
2. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«conjoint» : l’homme ou la femme qui, à la date de l’accident, est marié à la victime et cohabite avec elle ou qui, depuis au moins trois ans ou depuis au moins un an si un enfant est né ou à naître de leur union, vit maritalement avec la victime et est publiquement représenté comme son conjoint;
«dommage corporel» : tout dommage physique ou psychique d’une victime y compris le décès, qui lui est causé dans un accident, ainsi que les dommages aux vêtements que porte la victime;
«emploi» : toute occupation génératrice de revenus;
«personne à charge» :
1°  le conjoint;
2°  la personne qui est séparée de fait ou légalement de la victime ou dont le mariage avec celle-ci est dissous par un jugement définitif de divorce ou est déclaré nul par un jugement en nullité de mariage et qui, à la date de l’accident, a droit de recevoir de la victime une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention;
3°  la personne qui est liée à la victime par le sang ou l’adoption ainsi que toute personne étrangère qui tient lieu de mère ou de père à la victime ou à qui la victime tient lieu de mère ou de père et dont la victime subvient à plus de 50 % des besoins vitaux et des frais d’entretien lors de l’accident.
1977, c. 68, a. 2; 1989, c. 15, a. 1.
2. Nonobstant le sous-paragraphe a du paragraphe 28 de l’article 1, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot «victime» aux fins du présent chapitre comprend aussi toute personne qui a droit à l’indemnité de décès lorsque le décès de la victime résulte de l’accident.
1977, c. 68, a. 2.