A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
197. Un règlement de la Société doit être approuvé par le gouvernement, sauf ceux adoptés en vertu des articles 151 à 151.3.1, des paragraphes 31° et 32° de l’article 195 et de l’article 195.1.
1977, c. 68, a. 197; 1986, c. 91, a. 664; 1990, c. 19, a. 11; 2004, c. 34, a. 20; 2018, c. 7, a. 177; 2019, c. 18, a. 219.
197. Un règlement de la Société doit être approuvé par le gouvernement, sauf ceux adoptés en vertu des articles 151 à 151.3, des paragraphes 31° et 32° de l’article 195 et de l’article 195.1.
1977, c. 68, a. 197; 1986, c. 91, a. 664; 1990, c. 19, a. 11; 2004, c. 34, a. 20; 2018, c. 7, a. 177.
197. Un règlement de la Société doit être approuvé par le gouvernement, sauf ceux adoptés en vertu des articles 151 à 151.3 et 195.1.
1977, c. 68, a. 197; 1986, c. 91, a. 664; 1990, c. 19, a. 11; 2004, c. 34, a. 20.
197. Un règlement de la Société, sauf celui visé au paragraphe b de l’article 195, doit être approuvé par le gouvernement.
1977, c. 68, a. 197; 1986, c. 91, a. 664; 1990, c. 19, a. 11.
197. Un règlement de la Régie, sauf celui visé au paragraphe b de l’article 195, doit être approuvé par le gouvernement.
1977, c. 68, a. 197; 1986, c. 91, a. 664.
197. Les règlements de la Régie à l’exception de ceux visés au paragraphe b de l’article 195 et de ceux prescrivant la forme et la teneur des formules et documents qui peuvent ou doivent être utilisés aux fins de la présente loi et les époques auxquelles ces formules et documents doivent être produits, doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration des trente jours suivant cet avis, ils seront soumis pour approbation au gouvernement, avec les modifications qu’il juge opportunes.
Ils entrent en vigueur le jour de la publication, dans la Gazette officielle du Québec, d’un avis signalant qu’ils ont reçu l’approbation du gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de leur texte définitif ou à toute autre date ultérieure fixée dans l’avis ou dans le texte définitif.
Les règlements du gouvernement ne peuvent être adoptés que moyennant préavis de trente jours publié dans la Gazette officielle du Québec et en reproduisant le texte.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de la publication dans la Gazette officielle du Québec d’un avis signalant qu’ils ont été adoptés par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de leur texte définitif, ou à toute autre date ultérieure fixée dans l’avis ou dans le texte définitif.
1977, c. 68, a. 197.