A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
196. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer ce qui doit être déterminé par règlement du gouvernement en vertu de la présente loi;
b)  préciser ou restreindre la définition du mot «automobile» aux fins de la présente loi à l’exception du titre II;
c)   exempter les propriétaires des catégories d’automobile qu’il indique, de l’obligation de l’article 84, en totalité ou en partie et aux conditions qu’il détermine;
d)   préciser ou restreindre la définition du mot «résident» aux fins de la présente loi à l’exception du titre II;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé).
1977, c. 68, a. 196; 2008, c. 14, a. 110.
196. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer ce qui doit être déterminé par règlement du gouvernement en vertu de la présente loi;
b)  préciser ou restreindre la définition du mot «automobile» aux fins de la présente loi à l’exception du titre II;
c)   exempter les propriétaires des catégories d’automobile qu’il indique, de l’obligation de l’article 84, en totalité ou en partie et aux conditions qu’il détermine;
d)   préciser ou restreindre la définition du mot «résident» aux fins de la présente loi à l’exception du titre II;
e)   déterminer les qualités requises de toute personne qui demande une attestation de solvabilité; et
f)   déterminer le montant de la preuve de solvabilité visée dans les articles 102 et 104.
1977, c. 68, a. 196.
196. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer ce qui doit être déterminé par règlement du gouvernement en vertu de la présente loi;
b)  préciser ou restreindre la définition du mot «automobile» aux fins de la présente loi à l’exception du titre II;
En vig.: 1978-02-16
c)   exempter les propriétaires des catégories d’automobile qu’il indique, de l’obligation de l’article 84, en totalité ou en partie et aux conditions qu’il détermine;
En vig.: 1978-02-16
d)   préciser ou restreindre la définition du mot «résident» aux fins de la présente loi à l’exception du titre II;
En vig.: 1978-02-16
e)   déterminer les qualités requises de toute personne qui demande une attestation de solvabilité; et
En vig.: 1978-02-16
f)   déterminer le montant de la preuve de solvabilité visée dans les articles 102 et 104.
1977, c. 68, a. 196.