A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
195. La Société peut adopter des règlements, pour l’application des titres I et II, pour:
1°  préciser ou restreindre le sens de la définition de l’expression «personne qui réside au Québec»;
2°  définir, pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 10, l’expression «appareil susceptible de fonctionnement indépendant»;
3°  définir, pour l’application du quatrième sous-alinéa de l’article 1 et du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10, les mots «tracteur de ferme», «remorque de ferme», «véhicule d’équipement» et «remorque d’équipement»;
4°  définir, pour l’application du quatrième sous-alinéa de l’article 1 et du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 10, les mots «motoneige» et «véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public»;
4.1°  définir, pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 10, les mots «bicyclette motorisée», «aide à la mobilité motorisée» et «appareil de transport personnel motorisé»;
5°  préciser les cas et les conditions où un emploi est réputé à temps plein, à temps partiel ou temporaire;
6°  établir la manière de déterminer le revenu brut qu’un travailleur salarié ou un travailleur autonome tire de son emploi;
7°  établir la manière de déterminer le revenu brut pour l’application de l’article 17;
8°  établir la manière de déterminer le revenu brut pour l’application de l’article 21;
9°  identifier les catégories d’emplois, fixer les revenus bruts, sur une base hebdomadaire ou annuelle, qui correspondent à chaque catégorie selon l’expérience de travail et établir la manière de réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu’une victime exerce son emploi à temps partiel pour l’application des articles 15, 20 et 31;
9.1°  déterminer les blessures ou les séquelles qui sont de nature catastrophique et prescrire les règles relatives à leur évaluation;
9.2°  prévoir la méthode de calcul de l’indemnité de remplacement du revenu versée en application des deuxième et troisième alinéas de l’article 40 ainsi que les règles et les modalités qui s’y rattachent;
10°  établir les normes et les modalités pour déterminer un emploi à une victime pour l’application des articles 45 et 48, identifier les catégories d’emplois, fixer les revenus bruts, sur une base hebdomadaire ou annuelle, qui correspondent à chaque catégorie selon l’expérience de travail et établir la manière de réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu’une victime exerce son emploi à temps partiel;
11°  prévoir la méthode de calculer le revenu net d’une victime et le montant équivalant à l’impôt sur le revenu, à la cotisation et à la contribution visé à l’article 52;
11.1°  déterminer le montant de l’indemnité forfaitaire pour les frais funéraires visée à l’article 70;
12°  déterminer les blessures, les séquelles d’ordre fonctionnel ou esthétique et les conditions minimales d’admissibilité qui sont applicables à l’indemnisation du préjudice non pécuniaire prévue à l’article 73, prescrire les règles relatives à l’évaluation du préjudice non pécuniaire et celles relatives à la fixation des montants d’indemnité;
13°  (paragraphe remplacé);
14°  (paragraphe remplacé);
15°  prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais visés à l’article 83.2 et le montant maximum accordé pour chacun de ces frais;
16°  déterminer les frais dont la victime peut obtenir le remboursement en vertu du deuxième alinéa de l’article 83.2;
17°  fixer les sommes payées en remboursement du coût de l’expertise d’un professionnel de la santé à une personne dont la demande de reconsidération, la demande de révision ou le recours formé devant le Tribunal administratif du Québec est accueilli;
18°  prescrire les conditions et les modalités de calcul permettant de déterminer les besoins en aide personnelle ainsi que le montant du remboursement des frais et prescrire les cas et les conditions permettant à la Société de remplacer le remboursement par une allocation hebdomadaire équivalente;
18.1°  déterminer les montants maximaux de remboursement des frais engagés par une victime pour une aide personnelle visée à l’article 79;
19°  prescrire les cas et les conditions donnant droit au remboursement des frais ou à l’allocation de disponibilité et déterminer le montant maximum accordé pour ces frais ou cette allocation;
20°  déterminer les règles que doit suivre la personne qui demande une indemnité;
21°  déterminer les règles qu’un professionnel de la santé doit respecter lorsqu’il examine une personne à la demande de la Société;
22°  (paragraphe abrogé);
23°  déterminer les conditions auxquelles la Société peut autoriser une personne à lui transmettre un document au moyen d’un support magnétique ou d’une liaison électronique;
24°  déterminer les règles de procédure applicables à l’examen des questions sur lesquelles la Société a compétence;
25°  déterminer la manière dont le montant d’une dette due par une personne peut être déduit de toute somme due à cette personne par la Société;
26°  (paragraphe abrogé);
27°  déterminer l’indemnité prévue à l’article 80, laquelle peut varier selon le nombre de personnes visées au premier alinéa de cet article, et prescrire dans quels cas et à quelles conditions cette indemnité est réajustée en fonction de la variation de ce nombre de personnes;
27.1°  déterminer les montants maximaux jusqu’à concurrence desquels les frais visés à l’article 83 peuvent être remboursés, lesquels peuvent varier selon le nombre de personnes visées au premier alinéa de cet article, et prescrire dans quels cas et à quelles conditions ce remboursement est réajusté en fonction de la variation de ce nombre de personnes;
28°  définir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 48, les expressions «emploi normalement disponible» et «région où réside la victime»;
29°  prescrire dans quels cas et à quelles conditions l’indemnité de remplacement du revenu visée à l’article 83.30 peut être réajustée en fonction de la variation du nombre des personnes à charge;
30°  établir les conditions et les modalités du versement aux personnes à charge de l’indemnité visée à l’article 83.30;
31°  déterminer les normes et les modalités permettant de calculer le nombre d’infractions ou le nombre de points d’inaptitude à retenir et de circonscrire la période à prendre en considération pour fixer ou calculer les contributions d’assurance en vertu des articles 151, 151.2 et 151.3;
32°  déterminer les normes et les modalités permettant de circonscrire la période à prendre en considération pour fixer ou calculer les contributions d’assurance en vertu des articles 151, 151.2 et 151.3;
33°  déterminer les ordres professionnels dont les membres sont des professionnels de la santé pour l’application du chapitre VI du titre II;
34°  prescrire les règles, les conditions et les modalités applicables au calcul du montant payé en un versement unique prévu à l’article 83.22;
35°  prévoir les cas donnant lieu au paiement d’intérêts par la Société;
36°  fixer les modalités d’application du chapitre II du titre IV de même que les règles relatives à la fixation des franchises prévues aux articles 145 et 148 et prévoir les autres frais dont une victime peut obtenir le remboursement, le montant maximum accordé pour ces frais ainsi que les conditions de ce remboursement.
1977, c. 68, a. 195; 1982, c. 59, a. 36; 1986, c. 91, a. 663; 1989, c. 15, a. 15; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 249; 1991, c. 58, a. 22; 1997, c. 43, a. 57; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 38; 2018, c. 7, a. 176; 2022, c. 13, a. 17.
195. La Société peut adopter des règlements, pour l’application des titres I et II, pour:
1°  préciser ou restreindre le sens de la définition de l’expression «personne qui réside au Québec»;
2°  définir, pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 10, l’expression «appareil susceptible de fonctionnement indépendant»;
3°  définir, pour l’application du quatrième sous-alinéa de l’article 1 et du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10, les mots «tracteur de ferme», «remorque de ferme», «véhicule d’équipement» et «remorque d’équipement»;
4°  définir, pour l’application du quatrième sous-alinéa de l’article 1 et du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 10, les mots «motoneige» et «véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public»;
4.1°  définir, pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 10, les mots «bicyclette motorisée», «aide à la mobilité motorisée» et «appareil de transport personnel motorisé»;
5°  préciser les cas et les conditions où un emploi est réputé à temps plein, à temps partiel ou temporaire;
6°  établir la manière de déterminer le revenu brut qu’un travailleur salarié ou un travailleur autonome tire de son emploi;
7°  établir la manière de déterminer le revenu brut pour l’application de l’article 17;
8°  établir la manière de déterminer le revenu brut pour l’application de l’article 21;
9°  identifier les catégories d’emplois, fixer les revenus bruts, sur une base hebdomadaire ou annuelle, qui correspondent à chaque catégorie selon l’expérience de travail et établir la manière de réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu’une victime exerce son emploi à temps partiel pour l’application des articles 15, 20 et 31;
10°  établir les normes et les modalités pour déterminer un emploi à une victime pour l’application des articles 45 et 48, identifier les catégories d’emplois, fixer les revenus bruts, sur une base hebdomadaire ou annuelle, qui correspondent à chaque catégorie selon l’expérience de travail et établir la manière de réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu’une victime exerce son emploi à temps partiel;
11°  prévoir la méthode de calculer le revenu net d’une victime et le montant équivalant à l’impôt sur le revenu, à la cotisation et à la contribution visé à l’article 52;
12°  déterminer les blessures, les séquelles d’ordre fonctionnel ou esthétique et les conditions minimales d’admissibilité qui sont applicables à l’indemnisation du préjudice non pécuniaire prévue à l’article 73, prescrire les règles relatives à l’évaluation du préjudice non pécuniaire et celles relatives à la fixation des montants d’indemnité;
13°  (paragraphe remplacé);
14°  (paragraphe remplacé);
15°  prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais visés à l’article 83.2 et le montant maximum accordé pour chacun de ces frais;
16°  déterminer les frais dont la victime peut obtenir le remboursement en vertu du deuxième alinéa de l’article 83.2;
17°  fixer les sommes payées en remboursement du coût de l’expertise médicale à une personne dont la demande de révision ou le recours formé devant le Tribunal administratif du Québec est accueilli;
18°  prescrire les conditions et les modalités de calcul permettant de déterminer les besoins en aide personnelle ainsi que le montant du remboursement des frais et prescrire les cas et les conditions permettant à la Société de remplacer le remboursement par une allocation hebdomadaire équivalente;
19°  prescrire les cas et les conditions donnant droit au remboursement des frais ou à l’allocation de disponibilité et déterminer le montant maximum accordé pour ces frais ou cette allocation;
20°  déterminer les règles que doit suivre la personne qui demande une indemnité;
21°  déterminer les règles qu’un professionnel de la santé doit respecter lorsqu’il examine une personne à la demande de la Société;
22°  (paragraphe abrogé);
23°  déterminer les conditions auxquelles la Société peut autoriser une personne à lui transmettre un document au moyen d’un support magnétique ou d’une liaison électronique;
24°  déterminer les règles de procédure applicables à l’examen des questions sur lesquelles la Société a compétence;
25°  déterminer la manière dont le montant d’une dette due par une personne peut être déduit de toute somme due à cette personne par la Société;
26°  (paragraphe abrogé);
27°  prescrire dans quels cas et à quelles conditions l’indemnité visée à l’article 80 et le remboursement de frais visé à l’article 83 peuvent être réajustés en fonction de la variation du nombre des personnes qui y sont visées;
28°  définir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 48, les expressions «emploi normalement disponible» et «région où réside la victime»;
29°  prescrire dans quels cas et à quelles conditions l’indemnité de remplacement du revenu visée à l’article 83.30 peut être réajustée en fonction de la variation du nombre des personnes à charge;
30°  établir les conditions et les modalités du versement aux personnes à charge de l’indemnité visée à l’article 83.30;
31°  déterminer les normes et les modalités permettant de calculer le nombre d’infractions ou le nombre de points d’inaptitude à retenir et de circonscrire la période à prendre en considération pour fixer ou calculer les contributions d’assurance en vertu des articles 151, 151.2 et 151.3;
32°  déterminer les normes et les modalités permettant de circonscrire la période à prendre en considération pour fixer ou calculer les contributions d’assurance en vertu des articles 151, 151.2 et 151.3;
33°  déterminer les ordres professionnels dont les membres sont des professionnels de la santé pour l’application du chapitre VI du titre II;
34°  prescrire les règles, les conditions et les modalités applicables au calcul du montant payé en un versement unique prévu à l’article 83.22;
35°  prévoir les cas donnant lieu au paiement d’intérêts par la Société;
36°  fixer les modalités d’application du chapitre II du titre IV de même que les règles relatives à la fixation des franchises prévues aux articles 145 et 148 et prévoir les autres frais dont une victime peut obtenir le remboursement, le montant maximum accordé pour ces frais ainsi que les conditions de ce remboursement.
1977, c. 68, a. 195; 1982, c. 59, a. 36; 1986, c. 91, a. 663; 1989, c. 15, a. 15; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 249; 1991, c. 58, a. 22; 1997, c. 43, a. 57; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 38; 2018, c. 7, a. 176.
195. La Société peut adopter des règlements, pour l’application des titres I et II, pour:
1°  préciser ou restreindre le sens de la définition de l’expression «personne qui réside au Québec»;
2°  définir, pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 10, l’expression «appareil susceptible de fonctionnement indépendant»;
3°  définir, pour l’application du quatrième sous-alinéa de l’article 1 et du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10, les mots «tracteur de ferme», «remorque de ferme», «véhicule d’équipement» et «remorque d’équipement»;
4°  définir, pour l’application du quatrième sous-alinéa de l’article 1 et du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 10, les mots «motoneige» et «véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public»;
5°  préciser les cas et les conditions où un emploi est réputé à temps plein, à temps partiel ou temporaire;
6°  établir la manière de déterminer le revenu brut qu’un travailleur salarié ou un travailleur autonome tire de son emploi;
7°  établir la manière de déterminer le revenu brut pour l’application de l’article 17;
8°  établir la manière de déterminer le revenu brut pour l’application de l’article 21;
9°  identifier les catégories d’emplois, fixer les revenus bruts, sur une base hebdomadaire ou annuelle, qui correspondent à chaque catégorie selon l’expérience de travail et établir la manière de réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu’une victime exerce son emploi à temps partiel pour l’application des articles 15, 20 et 31;
10°  établir les normes et les modalités pour déterminer un emploi à une victime pour l’application des articles 45 et 48, identifier les catégories d’emplois, fixer les revenus bruts, sur une base hebdomadaire ou annuelle, qui correspondent à chaque catégorie selon l’expérience de travail et établir la manière de réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu’une victime exerce son emploi à temps partiel;
11°  prévoir la méthode de calculer le revenu net d’une victime et le montant équivalant à l’impôt sur le revenu, à la cotisation et à la contribution visé à l’article 52;
12°  déterminer les blessures, les séquelles d’ordre fonctionnel ou esthétique et les conditions minimales d’admissibilité qui sont applicables à l’indemnisation du préjudice non pécuniaire prévue à l’article 73, prescrire les règles relatives à l’évaluation du préjudice non pécuniaire et celles relatives à la fixation des montants d’indemnité;
13°  (paragraphe remplacé);
14°  (paragraphe remplacé);
15°  prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais visés à l’article 83.2 et le montant maximum accordé pour chacun de ces frais;
16°  déterminer les frais dont la victime peut obtenir le remboursement en vertu du deuxième alinéa de l’article 83.2;
17°  fixer les sommes payées en remboursement du coût de l’expertise médicale à une personne dont la demande de révision ou le recours formé devant le Tribunal administratif du Québec est accueilli;
18°  prescrire les conditions et les modalités de calcul permettant de déterminer les besoins en aide personnelle ainsi que le montant du remboursement des frais et prescrire les cas et les conditions permettant à la Société de remplacer le remboursement par une allocation hebdomadaire équivalente;
19°  prescrire les cas et les conditions donnant droit au remboursement des frais ou à l’allocation de disponibilité et déterminer le montant maximum accordé pour ces frais ou cette allocation;
20°  déterminer les règles que doit suivre la personne qui demande une indemnité;
21°  déterminer les règles qu’un professionnel de la santé doit respecter lorsqu’il examine une personne à la demande de la Société;
22°  (paragraphe abrogé);
23°  déterminer les conditions auxquelles la Société peut autoriser une personne à lui transmettre un document au moyen d’un support magnétique ou d’une liaison électronique;
24°  déterminer les règles de procédure applicables à l’examen des questions sur lesquelles la Société a compétence;
25°  déterminer la manière dont le montant d’une dette due par une personne peut être déduit de toute somme due à cette personne par la Société;
26°  (paragraphe abrogé);
27°  prescrire dans quels cas et à quelles conditions l’indemnité visée à l’article 80 et le remboursement de frais visé à l’article 83 peuvent être réajustés en fonction de la variation du nombre des personnes qui y sont visées;
28°  définir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 48, les expressions «emploi normalement disponible» et «région où réside la victime»;
29°  prescrire dans quels cas et à quelles conditions l’indemnité de remplacement du revenu visée à l’article 83.30 peut être réajustée en fonction de la variation du nombre des personnes à charge;
30°  établir les conditions et les modalités du versement aux personnes à charge de l’indemnité visée à l’article 83.30;
31°  déterminer les normes et les modalités permettant de calculer le nombre d’infractions ou le nombre de points d’inaptitude à retenir et de circonscrire la période à prendre en considération pour fixer ou calculer les contributions d’assurance en vertu des articles 151, 151.2 et 151.3;
32°  déterminer les normes et les modalités permettant de circonscrire la période à prendre en considération pour fixer ou calculer les contributions d’assurance en vertu des articles 151, 151.2 et 151.3;
33°  déterminer les ordres professionnels dont les membres sont des professionnels de la santé pour l’application du chapitre VI du titre II;
34°  prescrire les règles, les conditions et les modalités applicables au calcul du montant payé en un versement unique prévu à l’article 83.22;
35°  prévoir les cas donnant lieu au paiement d’intérêts par la Société;
36°  fixer les modalités d’application du chapitre II du titre IV de même que les règles relatives à la fixation des franchises prévues aux articles 145 et 148 et prévoir les autres frais dont une victime peut obtenir le remboursement, le montant maximum accordé pour ces frais ainsi que les conditions de ce remboursement.
1977, c. 68, a. 195; 1982, c. 59, a. 36; 1986, c. 91, a. 663; 1989, c. 15, a. 15; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 249; 1991, c. 58, a. 22; 1997, c. 43, a. 57; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 38.
195. La Société peut adopter des règlements, pour l’application des titres I et II, pour:
1°  préciser ou restreindre le sens de la définition de l’expression «personne qui réside au Québec»;
2°  définir, pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 10, l’expression «appareil susceptible de fonctionnement indépendant»;
3°  définir, pour l’application du quatrième sous-alinéa de l’article 1 et du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10, les mots «tracteur de ferme», «remorque de ferme», «véhicule d’équipement» et «remorque d’équipement»;
4°  définir, pour l’application du quatrième sous-alinéa de l’article 1 et du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 10, les mots «motoneige» et «véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public»;
5°  préciser les cas et les conditions où un emploi est réputé à temps plein, à temps partiel ou temporaire;
6°  établir la manière de déterminer le revenu brut qu’un travailleur salarié ou un travailleur autonome tire de son emploi;
7°  établir la manière de déterminer le revenu brut pour l’application de l’article 17;
8°  établir la manière de déterminer le revenu brut pour l’application de l’article 21;
9°  identifier les catégories d’emplois, fixer les revenus bruts, sur une base hebdomadaire ou annuelle, qui correspondent à chaque catégorie selon l’expérience de travail et établir la manière de réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu’une victime exerce son emploi à temps partiel pour l’application des articles 15, 20 et 31;
10°  établir les normes et les modalités pour déterminer un emploi à une victime pour l’application des articles 45 et 48, identifier les catégories d’emplois, fixer les revenus bruts, sur une base hebdomadaire ou annuelle, qui correspondent à chaque catégorie selon l’expérience de travail et établir la manière de réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu’une victime exerce son emploi à temps partiel;
11°  prévoir la méthode de calculer le revenu net d’une victime et le montant équivalant à l’impôt sur le revenu, à la cotisation et à la contribution visé à l’article 52;
12°  établir un répertoire des atteintes permanentes et fixer les pourcentages attribués pour chaque atteinte;
13°  fixer ou permettre de déterminer un pourcentage additionnel lorsque l’atteinte permanente affecte des organes symétriques ou un organe symétrique à un autre déjà atteint, en tenant compte de la nature des organes atteints ou du caractère anatomique ou fonctionnel des atteintes;
14°  prévoir une méthode de calcul qui permet de réduire les pourcentages attribués aux atteintes permanentes lorsqu’une victime en subit plusieurs;
15°  prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais visés à l’article 83.2 et le montant maximum accordé pour chacun de ces frais;
16°  déterminer les frais dont la victime peut obtenir le remboursement en vertu du deuxième alinéa de l’article 83.2;
17°  fixer les sommes payées en remboursement du coût de l’expertise médicale à une personne dont la demande de révision ou le recours formé devant le Tribunal administratif du Québec est accueilli;
18°  prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais ou à l’allocation de disponibilité visés à l’article 83.5 et le montant maximum accordé pour chacun de ces frais ou de cette allocation;
19°  prescrire les normes, conditions et maximums selon lesquels peut être effectué le remboursement de frais visé à l’article 79 et dans quels cas la Société peut le remplacer par une allocation hebdomadaire équivalente;
20°  déterminer les règles que doit suivre la personne qui demande une indemnité;
21°  déterminer les règles qu’un professionnel de la santé doit respecter lorsqu’il examine une personne à la demande de la Société;
22°  prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais ou à l’allocation de disponibilité visés à l’article 83.13 et le montant maximum accordé pour chacun de ces frais ou de cette allocation;
23°  déterminer les conditions auxquelles la Société peut autoriser une personne à lui transmettre un document au moyen d’un support magnétique ou d’une liaison électronique;
24°  déterminer les règles de procédure applicables à l’examen des questions sur lesquelles la Société a compétence;
25°  déterminer la manière dont le montant d’une dette due par une personne peut être déduit de toute somme due à cette personne par la Société;
26°  prescrire la méthode servant à calculer le montant visé à l’article 72 et établir les conditions et les modalités pour le paiement de celui-ci sous forme de versements périodiques;
27°  prescrire dans quels cas et à quelles conditions l’indemnité visée à l’article 80 et le remboursement de frais visé à l’article 83 peuvent être réajustés en fonction de la variation du nombre des personnes qui y sont visées;
28°  définir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 48, les expressions «emploi normalement disponible» et «région où réside la victime»;
29°  prescrire dans quels cas et à quelles conditions l’indemnité de remplacement du revenu visée à l’article 83.30 peut être réajustée en fonction de la variation du nombre des personnes à charge;
30°  établir les conditions et les modalités du versement aux personnes à charge de l’indemnité visée à l’article 83.30;
31°  déterminer les normes et les modalités permettant de calculer le nombre d’infractions ou le nombre de points d’inaptitude à retenir et de circonscrire la période à prendre en considération pour fixer ou calculer les contributions d’assurance en vertu des articles 151, 151.2 et 151.3;
32°  déterminer les normes et les modalités permettant de circonscrire la période à prendre en considération pour fixer ou calculer les contributions d’assurance en vertu des articles 151, 151.2 et 151.3.
1977, c. 68, a. 195; 1982, c. 59, a. 36; 1986, c. 91, a. 663; 1989, c. 15, a. 15; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 249; 1991, c. 58, a. 22; 1997, c. 43, a. 57; 1999, c. 40, a. 26.
195. La Société peut adopter des règlements, pour l’application des titres I et II, pour:
1°  préciser ou restreindre le sens de la définition de l’expression «personne qui réside au Québec»;
2°  définir, pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 10, l’expression «appareil susceptible de fonctionnement indépendant»;
3°  définir, pour l’application du quatrième sous-alinéa de l’article 1 et du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10, les mots «tracteur de ferme», «remorque de ferme», «véhicule d’équipement» et «remorque d’équipement»;
4°  définir, pour l’application du quatrième sous-alinéa de l’article 1 et du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 10, les mots «motoneige» et «véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public»;
5°  préciser les cas et les conditions où un emploi est considéré à temps plein, à temps partiel ou temporaire;
6°  établir la manière de déterminer le revenu brut qu’un travailleur salarié ou un travailleur autonome tire de son emploi;
7°  établir la manière de déterminer le revenu brut pour l’application de l’article 17;
8°  établir la manière de déterminer le revenu brut pour l’application de l’article 21;
9°  identifier les catégories d’emplois, fixer les revenus bruts, sur une base hebdomadaire ou annuelle, qui correspondent à chaque catégorie selon l’expérience de travail et établir la manière de réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu’une victime exerce son emploi à temps partiel pour l’application des articles 15, 20 et 31;
10°  établir les normes et les modalités pour déterminer un emploi à une victime pour l’application des articles 45 et 48, identifier les catégories d’emplois, fixer les revenus bruts, sur une base hebdomadaire ou annuelle, qui correspondent à chaque catégorie selon l’expérience de travail et établir la manière de réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu’une victime exerce son emploi à temps partiel;
11°  prévoir la méthode de calculer le revenu net d’une victime et le montant équivalant à l’impôt sur le revenu, à la cotisation et à la contribution visé à l’article 52;
12°  établir un répertoire des atteintes permanentes et fixer les pourcentages attribués pour chaque atteinte;
13°  fixer ou permettre de déterminer un pourcentage additionnel lorsque l’atteinte permanente affecte des organes symétriques ou un organe symétrique à un autre déjà atteint, en tenant compte de la nature des organes atteints ou du caractère anatomique ou fonctionnel des atteintes;
14°  prévoir une méthode de calcul qui permet de réduire les pourcentages attribués aux atteintes permanentes lorsqu’une victime en subit plusieurs;
15°  prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais visés à l’article 83.2 et le montant maximum accordé pour chacun de ces frais;
16°  déterminer les frais dont la victime peut obtenir le remboursement en vertu du deuxième alinéa de l’article 83.2;
17°  fixer les sommes payées en remboursement du coût de l’expertise médicale à une personne dont la demande de révision ou le recours formé devant le Tribunal administratif du Québec est accueilli;
18°  prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais ou à l’allocation de disponibilité visés à l’article 83.5 et le montant maximum accordé pour chacun de ces frais ou de cette allocation;
19°  prescrire les normes, conditions et maximums selon lesquels peut être effectué le remboursement de frais visé à l’article 79 et dans quels cas la Société peut le remplacer par une allocation hebdomadaire équivalente;
20°  déterminer les règles que doit suivre la personne qui demande une indemnité;
21°  déterminer les règles qu’un professionnel de la santé doit respecter lorsqu’il examine une personne à la demande de la Société;
22°  prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais ou à l’allocation de disponibilité visés à l’article 83.13 et le montant maximum accordé pour chacun de ces frais ou de cette allocation;
23°  déterminer les conditions auxquelles la Société peut autoriser une personne à lui transmettre un document au moyen d’un support magnétique ou d’une liaison électronique;
24°  déterminer les règles de procédure applicables à l’examen des questions sur lesquelles la Société a compétence;
25°  déterminer la manière dont le montant d’une dette due par une personne peut être déduit de toute somme due à cette personne par la Société;
26°  prescrire la méthode servant à calculer le montant visé à l’article 72 et établir les conditions et les modalités pour le paiement de celui-ci sous forme de versements périodiques;
27°  prescrire dans quels cas et à quelles conditions l’indemnité visée à l’article 80 et le remboursement de frais visé à l’article 83 peuvent être réajustés en fonction de la variation du nombre des personnes qui y sont visées;
28°  définir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 48, les expressions «emploi normalement disponible» et «région où réside la victime»;
29°  prescrire dans quels cas et à quelles conditions l’indemnité de remplacement du revenu visée à l’article 83.30 peut être réajustée en fonction de la variation du nombre des personnes à charge;
30°  établir les conditions et les modalités du versement aux personnes à charge de l’indemnité visée à l’article 83.30;
31°  déterminer les normes et les modalités permettant de calculer le nombre d’infractions ou le nombre de points d’inaptitude à retenir et de circonscrire la période à prendre en considération pour fixer ou calculer les contributions d’assurance en vertu des articles 151, 151.2 et 151.3;
32°  déterminer les normes et les modalités permettant de circonscrire la période à prendre en considération pour fixer ou calculer les contributions d’assurance en vertu des articles 151, 151.2 et 151.3.
1977, c. 68, a. 195; 1982, c. 59, a. 36; 1986, c. 91, a. 663; 1989, c. 15, a. 15; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 249; 1991, c. 58, a. 22; 1997, c. 43, a. 57.
195. La Société peut adopter des règlements, pour l’application des titres I et II, pour:
1°  préciser ou restreindre le sens de la définition de l’expression «personne qui réside au Québec»;
2°  définir, pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 10, l’expression «appareil susceptible de fonctionnement indépendant»;
3°  définir, pour l’application du quatrième sous-alinéa de l’article 1 et du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10, les mots «tracteur de ferme», «remorque de ferme», «véhicule d’équipement» et «remorque d’équipement»;
4°  définir, pour l’application du quatrième sous-alinéa de l’article 1 et du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 10, les mots «motoneige» et «véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public»;
5°  préciser les cas et les conditions où un emploi est considéré à temps plein, à temps partiel ou temporaire;
6°  établir la manière de déterminer le revenu brut qu’un travailleur salarié ou un travailleur autonome tire de son emploi;
7°  établir la manière de déterminer le revenu brut pour l’application de l’article 17;
8°  établir la manière de déterminer le revenu brut pour l’application de l’article 21;
9°  identifier les catégories d’emplois, fixer les revenus bruts, sur une base hebdomadaire ou annuelle, qui correspondent à chaque catégorie selon l’expérience de travail et établir la manière de réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu’une victime exerce son emploi à temps partiel pour l’application des articles 15, 20 et 31;
10°  établir les normes et les modalités pour déterminer un emploi à une victime pour l’application des articles 45 et 48, identifier les catégories d’emplois, fixer les revenus bruts, sur une base hebdomadaire ou annuelle, qui correspondent à chaque catégorie selon l’expérience de travail et établir la manière de réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu’une victime exerce son emploi à temps partiel;
11°  prévoir la méthode de calculer le revenu net d’une victime et le montant équivalant à l’impôt sur le revenu, à la cotisation et à la contribution visé à l’article 52;
12°  établir un répertoire des atteintes permanentes et fixer les pourcentages attribués pour chaque atteinte;
13°  fixer ou permettre de déterminer un pourcentage additionnel lorsque l’atteinte permanente affecte des organes symétriques ou un organe symétrique à un autre déjà atteint, en tenant compte de la nature des organes atteints ou du caractère anatomique ou fonctionnel des atteintes;
14°  prévoir une méthode de calcul qui permet de réduire les pourcentages attribués aux atteintes permanentes lorsqu’une victime en subit plusieurs;
15°  prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais visés à l’article 83.2 et le montant maximum accordé pour chacun de ces frais;
16°  déterminer les frais dont la victime peut obtenir le remboursement en vertu du deuxième alinéa de l’article 83.2;
17°  fixer les sommes payées en remboursement du coût de l’expertise médicale à une personne dont le recours en révision ou en appel est accueilli;
18°  prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais ou à l’allocation de disponibilité visés à l’article 83.5 et le montant maximum accordé pour chacun de ces frais ou de cette allocation;
19°  prescrire les normes, conditions et maximums selon lesquels peut être effectué le remboursement de frais visé à l’article 79 et dans quels cas la Société peut le remplacer par une allocation hebdomadaire équivalente;
20°  déterminer les règles que doit suivre la personne qui demande une indemnité;
21°  déterminer les règles qu’un professionnel de la santé doit respecter lorsqu’il examine une personne à la demande de la Société;
22°  prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais ou à l’allocation de disponibilité visés à l’article 83.13 et le montant maximum accordé pour chacun de ces frais ou de cette allocation;
23°  déterminer les conditions auxquelles la Société peut autoriser une personne à lui transmettre un document au moyen d’un support magnétique ou d’une liaison électronique;
24°  déterminer les règles de preuve et de procédure applicables à l’examen des affaires sur lesquelles la Société a compétence;
25°  déterminer la manière dont le montant d’une dette due par une personne peut être déduit de toute somme due à cette personne par la Société;
26°  prescrire la méthode servant à calculer le montant visé à l’article 72 et établir les conditions et les modalités pour le paiement de celui-ci sous forme de versements périodiques;
27°  prescrire dans quels cas et à quelles conditions l’indemnité visée à l’article 80 et le remboursement de frais visé à l’article 83 peuvent être réajustés en fonction de la variation du nombre des personnes qui y sont visées;
28°  définir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 48, les expressions «emploi normalement disponible» et «région où réside la victime»;
29°  prescrire dans quels cas et à quelles conditions l’indemnité de remplacement du revenu visée à l’article 83.30 peut être réajustée en fonction de la variation du nombre des personnes à charge;
30°  établir les conditions et les modalités du versement aux personnes à charge de l’indemnité visée à l’article 83.30;
31°  déterminer les normes et les modalités permettant de calculer le nombre d’infractions ou le nombre de points d’inaptitude à retenir et de circonscrire la période à prendre en considération pour fixer ou calculer les contributions d’assurance en vertu des articles 151, 151.2 et 151.3;
32°  déterminer les normes et les modalités permettant de circonscrire la période à prendre en considération pour fixer ou calculer les contributions d’assurance en vertu des articles 151, 151.2 et 151.3.
1977, c. 68, a. 195; 1982, c. 59, a. 36; 1986, c. 91, a. 663; 1989, c. 15, a. 15; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 249; 1991, c. 58, a. 22.
195. La Société peut adopter des règlements, pour l’application des titres I et II, pour:
1°  préciser ou restreindre le sens de la définition de l’expression «personne qui réside au Québec»;
2°  définir, pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 10, l’expression «appareil susceptible de fonctionnement indépendant»;
3°  définir, pour l’application du quatrième sous-alinéa de l’article 1 et du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10, les mots «tracteur de ferme», «remorque de ferme», «véhicule d’équipement» et «remorque d’équipement»;
4°  définir, pour l’application du quatrième sous-alinéa de l’article 1 et du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 10, les mots «motoneige» et «véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public»;
5°  préciser les cas et les conditions où un emploi est considéré à temps plein, à temps partiel ou temporaire;
6°  établir la manière de déterminer le revenu brut qu’un travailleur salarié ou un travailleur autonome tire de son emploi;
7°  établir la manière de déterminer le revenu brut pour l’application de l’article 17;
8°  établir la manière de déterminer le revenu brut pour l’application de l’article 21;
9°  identifier les catégories d’emplois, fixer les revenus bruts, sur une base hebdomadaire ou annuelle, qui correspondent à chaque catégorie selon l’expérience de travail et établir la manière de réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu’une victime exerce son emploi à temps partiel pour l’application des articles 15, 20 et 31;
10°  établir les normes et les modalités pour déterminer un emploi à une victime pour l’application des articles 45 et 48, identifier les catégories d’emplois, fixer les revenus bruts, sur une base hebdomadaire ou annuelle, qui correspondent à chaque catégorie selon l’expérience de travail et établir la manière de réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu’une victime exerce son emploi à temps partiel;
11°  prévoir la méthode de calculer le revenu net d’une victime et le montant équivalant à l’impôt sur le revenu, à la cotisation et à la contribution visé à l’article 52;
12°  établir un répertoire des atteintes permanentes et fixer les pourcentages attribués pour chaque atteinte;
13°  fixer ou permettre de déterminer un pourcentage additionnel lorsque l’atteinte permanente affecte des organes symétriques ou un organe symétrique à un autre déjà atteint, en tenant compte de la nature des organes atteints ou du caractère anatomique ou fonctionnel des atteintes;
14°  prévoir une méthode de calcul qui permet de réduire les pourcentages attribués aux atteintes permanentes lorsqu’une victime en subit plusieurs;
15°  prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais visés à l’article 83.2 et le montant maximum accordé pour chacun de ces frais;
16°  déterminer les frais dont la victime peut obtenir le remboursement en vertu du deuxième alinéa de l’article 83.2;
17°  fixer les sommes payées en remboursement du coût de l’expertise médicale à une personne dont le recours en révision ou en appel est accueilli;
18°  prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais ou à l’allocation de disponibilité visés à l’article 83.5 et le montant maximum accordé pour chacun de ces frais ou de cette allocation;
19°  prescrire dans quels cas et selon quelles normes les frais visés aux articles 79 ou 81 peuvent être remboursés à une victime;
20°  déterminer les règles que doit suivre la personne qui demande une indemnité;
21°  déterminer les règles qu’un professionnel de la santé doit respecter lorsqu’il examine une personne à la demande de la Société;
22°  prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais ou à l’allocation de disponibilité visés à l’article 83.13 et le montant maximum accordé pour chacun de ces frais ou de cette allocation;
23°  déterminer les conditions auxquelles la Société peut autoriser une personne à lui transmettre un document au moyen d’un support magnétique ou d’une liaison électronique;
24°  déterminer les règles de preuve et de procédure applicables à l’examen des affaires sur lesquelles la Société a compétence;
25°  déterminer la manière dont le montant d’une dette due par une personne peut être déduit de toute somme due à cette personne par la Société;
26°  prescrire la méthode servant à calculer le montant visé à l’article 72 et établir les conditions et les modalités pour le paiement de celui-ci sous forme de versements périodiques;
27°  prescrire dans quels cas et à quelles conditions l’indemnité visée à l’article 80 et le remboursement de frais visé à l’article 83 peuvent être réajustés en fonction de la variation du nombre des personnes qui y sont visées;
28°  définir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 48, les expressions «emploi normalement disponible» et «région où réside la victime»;
29°  prescrire dans quels cas et à quelles conditions l’indemnité de remplacement du revenu visée à l’article 83.30 peut être réajustée en fonction de la variation du nombre des personnes à charge;
30°  établir les conditions et les modalités du versement aux personnes à charge de l’indemnité visée à l’article 83.30;
31°  déterminer les normes et les modalités permettant de calculer le nombre d’infractions ou le nombre de points d’inaptitude à retenir et de circonscrire la période à prendre en considération pour fixer ou calculer les contributions d’assurance en vertu des articles 151, 151.2 et 151.3;
32°  déterminer les normes et les modalités permettant de circonscrire la période à prendre en considération pour fixer ou calculer les contributions d’assurance en vertu des articles 151, 151.2 et 151.3.
1977, c. 68, a. 195; 1982, c. 59, a. 36; 1986, c. 91, a. 663; 1989, c. 15, a. 15; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 249.
195. La Société peut adopter des règlements, pour l’application des titres I et II, pour:
1°  préciser ou restreindre le sens de la définition de l’expression «personne qui réside au Québec»;
2°  définir, pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 10, l’expression «appareil susceptible de fonctionnement indépendant»;
3°  définir, pour l’application du quatrième sous-alinéa de l’article 1 et du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10, les mots «tracteur de ferme», «remorque de ferme», «véhicule d’équipement» et «remorque d’équipement»;
4°  définir, pour l’application du quatrième sous-alinéa de l’article 1 et du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 10, les mots «motoneige» et «véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public»;
5°  préciser les cas et les conditions où un emploi est considéré à temps plein, à temps partiel ou temporaire;
6°  établir la manière de déterminer le revenu brut qu’un travailleur salarié ou un travailleur autonome tire de son emploi;
7°  établir la manière de déterminer le revenu brut pour l’application de l’article 17;
8°  établir la manière de déterminer le revenu brut pour l’application de l’article 21;
9°  identifier les catégories d’emplois, fixer les revenus bruts, sur une base hebdomadaire ou annuelle, qui correspondent à chaque catégorie selon l’expérience de travail et établir la manière de réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu’une victime exerce son emploi à temps partiel pour l’application des articles 15, 20 et 31;
10°  établir les normes et les modalités pour déterminer un emploi à une victime pour l’application des articles 45 et 48, identifier les catégories d’emplois, fixer les revenus bruts, sur une base hebdomadaire ou annuelle, qui correspondent à chaque catégorie selon l’expérience de travail et établir la manière de réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu’une victime exerce son emploi à temps partiel;
11°  prévoir la méthode de calculer le revenu net d’une victime et le montant équivalant à l’impôt sur le revenu, à la cotisation et à la contribution visé à l’article 52;
12°  établir un répertoire des atteintes permanentes et fixer les pourcentages attribués pour chaque atteinte;
13°  fixer ou permettre de déterminer un pourcentage additionnel lorsque l’atteinte permanente affecte des organes symétriques ou un organe symétrique à un autre déjà atteint, en tenant compte de la nature des organes atteints ou du caractère anatomique ou fonctionnel des atteintes;
14°  prévoir une méthode de calcul qui permet de réduire les pourcentages attribués aux atteintes permanentes lorsqu’une victime en subit plusieurs;
15°  prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais visés à l’article 83.2 et le montant maximum accordé pour chacun de ces frais;
16°  déterminer les frais dont la victime peut obtenir le remboursement en vertu du deuxième alinéa de l’article 83.2;
17°  fixer les sommes payées en remboursement du coût de l’expertise médicale à une personne dont le recours en révision ou en appel est accueilli;
18°  prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais ou à l’allocation de disponibilité visés à l’article 83.5 et le montant maximum accordé pour chacun de ces frais ou de cette allocation;
19°  prescrire dans quels cas et selon quelles normes les frais visés aux articles 79 ou 81 peuvent être remboursés à une victime;
20°  déterminer les règles que doit suivre la personne qui demande une indemnité;
21°  déterminer les règles qu’un professionnel de la santé doit respecter lorsqu’il examine une personne à la demande de la Société;
22°  prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais ou à l’allocation de disponibilité visés à l’article 83.13 et le montant maximum accordé pour chacun de ces frais ou de cette allocation;
23°  déterminer les conditions auxquelles la Société peut autoriser une personne à lui transmettre un document au moyen d’un support magnétique ou d’une liaison électronique;
24°  déterminer les règles de preuve et de procédure applicables à l’examen des affaires sur lesquelles la Société a compétence;
25°  déterminer la manière dont le montant d’une dette due par une personne peut être déduit de toute somme due à cette personne par la Société;
26°  prescrire la méthode servant à calculer le montant visé à l’article 72 et établir les conditions et les modalités pour le paiement de celui-ci sous forme de versements périodiques;
27°  prescrire dans quels cas et à quelles conditions l’indemnité visée à l’article 80 et le remboursement de frais visé à l’article 83 peuvent être réajustés en fonction de la variation du nombre des personnes qui y sont visées;
28°  définir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 48, les expressions «emploi normalement disponible» et «région où réside la victime»;
29°  prescrire dans quels cas et à quelles conditions l’indemnité de remplacement du revenu visée à l’article 83.30 peut être réajustée en fonction de la variation du nombre des personnes à charge;
30°  établir les conditions et les modalités du versement aux personnes à charge de l’indemnité visée à l’article 83.30.
1977, c. 68, a. 195; 1982, c. 59, a. 36; 1986, c. 91, a. 663; 1989, c. 15, a. 15; 1990, c. 19, a. 11.
195. La Régie peut adopter des règlements, pour l’application des titres I et II, pour:
1°  préciser ou restreindre le sens de la définition de l’expression «personne qui réside au Québec»;
2°  définir, pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 10, l’expression «appareil susceptible de fonctionnement indépendant»;
3°  définir, pour l’application du quatrième sous-alinéa de l’article 1 et du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10, les mots «tracteur de ferme», «remorque de ferme», «véhicule d’équipement» et «remorque d’équipement»;
4°  définir, pour l’application du quatrième sous-alinéa de l’article 1 et du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 10, les mots «motoneige» et «véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public»;
5°  préciser les cas et les conditions où un emploi est considéré à temps plein, à temps partiel ou temporaire;
6°  établir la manière de déterminer le revenu brut qu’un travailleur salarié ou un travailleur autonome tire de son emploi;
7°  établir la manière de déterminer le revenu brut pour l’application de l’article 17;
8°  établir la manière de déterminer le revenu brut pour l’application de l’article 21;
9°  identifier les catégories d’emplois, fixer les revenus bruts, sur une base hebdomadaire ou annuelle, qui correspondent à chaque catégorie selon l’expérience de travail et établir la manière de réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu’une victime exerce son emploi à temps partiel pour l’application des articles 15, 20 et 31;
10°  établir les normes et les modalités pour déterminer un emploi à une victime pour l’application des articles 45 et 48, identifier les catégories d’emplois, fixer les revenus bruts, sur une base hebdomadaire ou annuelle, qui correspondent à chaque catégorie selon l’expérience de travail et établir la manière de réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu’une victime exerce son emploi à temps partiel;
11°  prévoir la méthode de calculer le revenu net d’une victime et le montant équivalant à l’impôt sur le revenu, à la cotisation et à la contribution visé à l’article 52;
12°  établir un répertoire des atteintes permanentes et fixer les pourcentages attribués pour chaque atteinte;
13°  fixer ou permettre de déterminer un pourcentage additionnel lorsque l’atteinte permanente affecte des organes symétriques ou un organe symétrique à un autre déjà atteint, en tenant compte de la nature des organes atteints ou du caractère anatomique ou fonctionnel des atteintes;
14°  prévoir une méthode de calcul qui permet de réduire les pourcentages attribués aux atteintes permanentes lorsqu’une victime en subit plusieurs;
15°  prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais visés à l’article 83.2 et le montant maximum accordé pour chacun de ces frais;
16°  déterminer les frais dont la victime peut obtenir le remboursement en vertu du deuxième alinéa de l’article 83.2;
17°  fixer les sommes payées en remboursement du coût de l’expertise médicale à une personne dont le recours en révision ou en appel est accueilli;
18°  prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais ou à l’allocation de disponibilité visés à l’article 83.5 et le montant maximum accordé pour chacun de ces frais ou de cette allocation;
19°  prescrire dans quels cas et selon quelles normes les frais visés aux articles 79 ou 81 peuvent être remboursés à une victime;
20°  déterminer les règles que doit suivre la personne qui demande une indemnité;
21°  déterminer les règles qu’un professionnel de la santé doit respecter lorsqu’il examine une personne à la demande de la Régie;
22°  prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais ou à l’allocation de disponibilité visés à l’article 83.13 et le montant maximum accordé pour chacun de ces frais ou de cette allocation;
23°  déterminer les conditions auxquelles la Régie peut autoriser une personne à lui transmettre un document au moyen d’un support magnétique ou d’une liaison électronique;
24°  déterminer les règles de preuve et de procédure applicables à l’examen des affaires sur lesquelles la Régie a compétence;
25°  déterminer la manière dont le montant d’une dette due par une personne peut être déduit de toute somme due à cette personne par la Régie;
26°  prescrire la méthode servant à calculer le montant visé à l’article 72 et établir les conditions et les modalités pour le paiement de celui-ci sous forme de versements périodiques;
27°  prescrire dans quels cas et à quelles conditions l’indemnité visée à l’article 80 et le remboursement de frais visé à l’article 83 peuvent être réajustés en fonction de la variation du nombre des personnes qui y sont visées;
28°  définir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 48, les expressions «emploi normalement disponible» et «région où réside la victime»;
29°  prescrire dans quels cas et à quelles conditions l’indemnité de remplacement du revenu visée à l’article 83.30 peut être réajustée en fonction de la variation du nombre des personnes à charge;
30°  établir les conditions et les modalités du versement aux personnes à charge de l’indemnité visée à l’article 83.30.
1977, c. 68, a. 195; 1982, c. 59, a. 36; 1986, c. 91, a. 663; 1989, c. 15, a. 15.
195. La Régie peut faire des règlements aux fins du titre II de la présente loi pour:
a)   prescrire ce qui doit être prescrit par règlement de la Régie en vertu de la présente loi;
b)   autoriser un fonctionnaire ou un employé de la Régie, ou une catégorie d’entre eux, à exercer des pouvoirs ou à remplir des fonctions que la présente loi assigne à la Régie, à l’exception de ceux prévus au paragraphe 5 de l’article 52;
c)   préciser ou restreindre la définition des mots «automobile» et «résident»;
d)   définir, aux fins du paragraphe 20 de l’article 1, dans le cas de la personne à charge, l’expression «vivre entièrement ou dans une large mesure des revenus de la victime»;
e)   définir, aux fins du paragraphe a de l’article 17, l’expression «un appareil susceptible de fonctionnement indépendant»;
f)   définir, aux fins du paragraphe b de l’article 17, les mots suivants: «une motoneige, un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d’équipement, une remorque d’équipement ou un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public»;
Non en vigueur
f.1)   définir, aux fins de l’article 44, les mots suivants: «perte d’intégrité physique» et «préjudice esthétique»;
Non en vigueur
f.2)   établir, en vue de calculer l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 44, un barème des pertes d’intégrité physique et des préjudices esthétiques et déterminer les critères et les modalités d’application de ce barème;
g)   établir la manière de déterminer et de calculer le revenu brut réel ou présumé d’une victime, aux fins des articles 19 à 35;
h)  préciser les critères selon lesquels un étudiant peut être considéré fréquenter à plein temps une institution dispensant des cours d’un niveau secondaire ou post-secondaire, aux fins de l’article 21;
i)   préciser, aux fins de l’article 27, les modalités de calcul du revenu net;
j)   établir et déterminer des modalités générales de révision du revenu net des victimes lorsqu’il se produit des changements de situation chez celles-ci;
k)   préciser les cas où une victime peut être considérée exercer ou avoir exercé un emploi de façon habituelle ou occasionnelle;
l)   préciser les critères selon lesquels une victime mineure peut être considérée incapable de vaquer aux occupations habituelles de son âge et ceux selon lesquels une personne au foyer peut être considérée incapable de vaquer à une ou plusieurs occupations habituelles d’une telle personne;
m)   prescrire le remboursement de frais aux fins des articles 23, 45 et 47;
n)  déterminer les cas, conditions et circonstances donnant droit au remboursement des montants fixés en vertu du titre V et fixer les modalités de calcul ou le montant exact des sommes remboursables et des frais administratifs exigibles lors d’un tel remboursement;
o)   établir les modalités de paiement d’une indemnité impayée au décès du réclamant;
p)   préciser les critères selon lesquels une victime doit être considérée incapable de travailler pour quelque cause que ce soit excepté l’âge et ceux selon lesquels une victime peut être considérée atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave, aux fins de l’article 24;
q)   déterminer les modalités de la demande d’indemnité au bénéfice d’un réclamant incapable de gérer ses affaires ou autrement incapable et préciser la façon dont l’indemnité doit être payée et administrée au profit du réclamant;
r)   établir des critères déterminant l’âge d’une victime lorsque celui-ci est impossible à déterminer par les moyens habituels;
s)   déterminer les règles de preuve et de procédure applicables à l’examen, à l’audition et à la décision des affaires sur lesquelles la Régie a compétence;
s.1)  définir les termes «essieu» et «masse nette» et établir la manière de calculer le nombre d’essieux d’un véhicule routier ainsi que les modalités d’augmentation du nombre d’essieux ou de la diminution de la masse nette au cours de la période de validité de l’immatriculation du véhicule, aux fins de l’article 151; et
t)   généralement prescrire toute autre mesure requise pour l’application du titre II.
1977, c. 68, a. 195; 1982, c. 59, a. 36; 1986, c. 91, a. 663.
195. La Régie peut faire des règlements aux fins du titre II de la présente loi pour:
a)   prescrire ce qui doit être prescrit par règlement de la Régie en vertu de la présente loi;
b)   autoriser un fonctionnaire ou un employé de la Régie, ou une catégorie d’entre eux, à exercer des pouvoirs ou à remplir des fonctions que la présente loi assigne à la Régie, à l’exception de ceux prévus au paragraphe 5 de l’article 52;
c)   préciser ou restreindre la définition des mots «automobile» et «résident»;
d)   définir, aux fins du paragraphe 20 de l’article 1, dans le cas de la personne à charge, l’expression «vivre entièrement ou dans une large mesure des revenus de la victime»;
e)   définir, aux fins du paragraphe a de l’article 17, l’expression «un appareil susceptible de fonctionnement indépendant»;
f)   définir, aux fins du paragraphe b de l’article 17, les mots suivants: «une motoneige, un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d’équipement, une remorque d’équipement ou un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public»;
Non en vigueur
f.1)   définir, aux fins de l’article 44, les mots suivants: «perte d’intégrité physique» et «préjudice esthétique»;
Non en vigueur
f.2)   établir, en vue de calculer l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 44, un barème des pertes d’intégrité physique et des préjudices esthétiques et déterminer les critères et les modalités d’application de ce barème;
g)   établir la manière de déterminer et de calculer le revenu brut réel ou présumé d’une victime, aux fins des articles 19 à 35;
h)  préciser les critères selon lesquels un étudiant peut être considéré fréquenter à plein temps une institution dispensant des cours d’un niveau secondaire ou post-secondaire, aux fins de l’article 21;
i)   préciser, aux fins de l’article 27, les modalités de calcul du revenu net;
j)   établir et déterminer des modalités générales de révision du revenu net des victimes lorsqu’il se produit des changements de situation chez celles-ci;
k)   préciser les cas où une victime peut être considérée exercer ou avoir exercé un emploi de façon habituelle ou occasionnelle;
l)   préciser les critères selon lesquels une victime mineure peut être considérée incapable de vaquer aux occupations habituelles de son âge et ceux selon lesquels une personne au foyer peut être considérée incapable de vaquer à une ou plusieurs occupations habituelles d’une telle personne;
m)   prescrire le remboursement de frais aux fins des articles 23, 45 et 47;
n)  déterminer des cas donnant droit à un remboursement des montants fixés en vertu du titre V et fixer les modalités de calcul ou le montant exact des sommes remboursables lors d’un tel remboursement;
o)   établir les modalités de paiement d’une indemnité impayée au décès du réclamant;
p)   préciser les critères selon lesquels une victime doit être considérée incapable de travailler pour quelque cause que ce soit excepté l’âge et ceux selon lesquels une victime peut être considérée atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave, aux fins de l’article 24;
q)   déterminer les modalités de la demande d’indemnité au bénéfice d’un réclamant incapable de gérer ses affaires ou autrement incapable et préciser la façon dont l’indemnité doit être payée et administrée au profit du réclamant;
r)   établir des critères déterminant l’âge d’une victime lorsque celui-ci est impossible à déterminer par les moyens habituels;
s)   déterminer les règles de preuve et de procédure applicables à l’examen, à l’audition et à la décision des affaires sur lesquelles la Régie a compétence; et
t)   généralement prescrire toute autre mesure requise pour l’application du titre II.
1977, c. 68, a. 195; 1982, c. 59, a. 36.
195. La Régie peut faire des règlements aux fins du titre II de la présente loi pour:
En vig.: 1978-02-16
a)  prescrire ce qui doit être prescrit par règlement de la Régie en vertu de la présente loi;
En vig.: 1978-02-16
b)  autoriser un fonctionnaire ou un employé de la Régie, ou une catégorie d’entre eux, à exercer des pouvoirs ou à remplir des fonctions que la présente loi assigne à la Régie, à l’exception de ceux prévus au paragraphe 5 de l’article 52;
En vig.: 1978-02-16
c)  préciser ou restreindre la définition des mots «automobile» et «résident»;
En vig.: 1978-02-16
d)  définir, aux fins du paragraphe 20 de l’article 1, dans le cas de la personne à charge, l’expression «vivre entièrement ou dans une large mesure des revenus de la victime»;
En vig.: 1978-02-16
e)  définir, aux fins du paragraphe a de l’article 17, l’expression «un appareil susceptible de fonctionnement indépendant»;
En vig.: 1978-02-16
f)  définir, aux fins du paragraphe b de l’article 17, les mots suivants: «une motoneige, un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d’équipement, une remorque d’équipement ou un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public»;
En vig.: 1978-02-16
g)  établir la manière de déterminer et de calculer le revenu brut réel ou présumé d’une victime, aux fins des articles 19 à 35;
En vig.: 1978-02-16
h)  préciser les critères selon lesquels un étudiant peut être considéré fréquenter à plein temps une université, un collège ou une autre institution dispensant des cours d’un niveau post-secondaire, aux fins de l’article 21;
En vig.: 1978-02-16
i)  préciser, aux fins de l’article 27, les modalités de calcul du revenu net;
En vig.: 1978-02-16
j)  établir et déterminer des modalités générales de révision du revenu net des victimes lorsqu’il se produit des changements de situation chez celles-ci;
En vig.: 1978-02-16
k)  préciser les cas où une victime peut être considérée exercer ou avoir exercé un emploi de façon habituelle ou occasionnelle;
En vig.: 1978-02-16
l)  préciser les critères selon lesquels une victime mineure peut être considérée incapable de vaquer aux occupations habituelles de son âge et ceux selon lesquels une personne au foyer peut être considérée incapable de vaquer à une ou plusieurs occupations habituelles d’une telle personne;
En vig.: 1978-02-16
m)  prescrire le remboursement de frais aux fins des articles 23, 45 et 47;
n)  déterminer des cas donnant droit à un remboursement des montants fixés en vertu du titre V et fixer les modalités de calcul ou le montant exact des sommes remboursables lors d’un tel remboursement;
En vig.: 1978-02-16
o)  établir les modalités de paiement d’une indemnité impayée au décès du réclamant;
En vig.: 1978-02-16
p)  préciser les critères selon lesquels une victime doit être considérée incapable de travailler pour quelque cause que ce soit excepté l’âge et ceux selon lesquels une victime peut être considérée atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave, aux fins de l’article 24;
En vig.: 1978-02-16
q)  déterminer les modalités de la demande d’indemnité au bénéfice d’un réclamant incapable de gérer ses affaires ou autrement incapable et préciser la façon dont l’indemnité doit être payée et administrée au profit du réclamant;
En vig.: 1978-02-16
r)  établir des critères déterminant l’âge d’une victime lorsque celui-ci est impossible à déterminer par les moyens habituels;
En vig.: 1978-02-16
s)  déterminer les règles de preuve et de procédure applicables à l’examen, à l’audition et à la décision des affaires sur lesquelles la Régie a compétence; et
En vig.: 1978-02-16
t)  généralement prescrire toute autre mesure requise pour l’application du titre II.
1977, c. 68, a. 195.