A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
191. La personne qui omet, lorsqu’elle y est tenue, de remettre une attestation ou un duplicata émis en vertu de la présente loi est passible d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $.
1977, c. 68, a. 191; 1986, c. 58, a. 11; 1991, c. 33, a. 11; 1992, c. 61, a. 60.
191. La personne qui omet, lorsqu’elle y est tenue, de remettre une attestation ou un duplicata émis en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction et passible d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $.
1977, c. 68, a. 191; 1986, c. 58, a. 11; 1991, c. 33, a. 11.
191. La personne qui omet, lorsqu’elle y est tenue, de remettre une attestation ou un duplicata émis en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction et passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 300 $.
1977, c. 68, a. 191; 1986, c. 58, a. 11.
191. La personne qui omet, lorsqu’elle y est tenue, de remettre une attestation ou un duplicata émis en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction et passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $.
1977, c. 68, a. 191.