A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
181. Tout assureur agréé doit fournir à l’Autorité des marchés financiers toute justification que celle-ci exige sur un ou plusieurs éléments de son manuel de tarifs.
1977, c. 68, a. 181; 1982, c. 52, a. 51; 2002, c. 45, a. 176; 2004, c. 37, a. 90.
181. Tout assureur agréé doit fournir à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier toute justification que celle-ci exige sur un ou plusieurs éléments de son manuel de tarifs.
1977, c. 68, a. 181; 1982, c. 52, a. 51; 2002, c. 45, a. 176.
181. Tout assureur agréé doit fournir à l’inspecteur général des institutions financières toute justification que celui-ci exige sur un ou plusieurs éléments de son manuel de tarifs.
1977, c. 68, a. 181; 1982, c. 52, a. 51.
181. Tout assureur agréé doit fournir au surintendant des assurances toute justification que celui-ci exige sur un ou plusieurs éléments de son manuel de tarifs.
1977, c. 68, a. 181.