A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
176. En plus des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, le Groupement peut:
1.  établir un centre ayant pour fonctions de procéder à des études et à des recherches en matière d’évaluation et de réparation d’automobiles accidentées;
2.  établir des formules de constat d’accident et de règlement de sinistres à l’usage de tous les assureurs agréés;
3.  établir ou agréer des centres de règlements des sinistres;
4.  informer le public notamment quant à la convention d’indemnisation directe et à son application, quant à l’établissement ou à l’agrément de centres d’estimation et de leur fonctionnement et quant au mécanisme établi pour permettre à tout propriétaire d’une automobile tenu de contracter l’assurance de responsabilité prévue à l’article 84, de trouver un assureur agréé auprès de qui il peut contracter cette assurance;
5.  agir comme agence autorisée en vertu de l’article 178.
1977, c. 68, a. 176; 1989, c. 47, a. 5, a. 6.
176. En plus des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, la Corporation peut:
1.  établir un centre ayant pour fonctions de procéder à des études et à des recherches en matière d’évaluation et de réparation d’automobiles accidentées;
2.  établir des formules de constat d’accident et de règlement de sinistres à l’usage de tous les assureurs agréés;
3.  établir ou agréer des centres de règlements des sinistres;
4.  informer le public notamment quant à la convention d’indemnisation directe et à son application, quant à l’établissement ou à l’agrément de centres d’évaluation et de leur fonctionnement et quant au mécanisme établi pour permettre à tout propriétaire d’une automobile tenu de contracter l’assurance de responsabilité prévue à l’article 84, de trouver un assureur agréé auprès de qui il peut contracter cette assurance;
5.  agir comme agence autorisée en vertu de l’article 178.
1977, c. 68, a. 176.