A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
151.4. (Abrogé).
1993, c. 57, a. 1; 2004, c. 34, a. 17; 2022, c. 13, a. 16.
151.4. Pour l’année 1996 et pour chaque année subséquente, le gouvernement peut revaloriser les droits fixés en vertu du paragraphe 8.4° de l’article 618 et des articles 619.1 à 619.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2). La revalorisation est faite conformément à la méthode de calcul prévue aux articles 83.35 à 83.39.
Le gouvernement fixe, après consultation de la Société, la date à compter de laquelle la revalorisation prend effet.
La décision du gouvernement de revaloriser ou de ne pas revaloriser les droits, pour une année donnée, est publiée à la Gazette officielle du Québec.
1993, c. 57, a. 1; 2004, c. 34, a. 17.
151.4. Pour l’année 1996 et pour chaque année subséquente, le gouvernement peut revaloriser les contributions d’assurance fixées en vertu des articles 151 à 151.2 ainsi que les droits fixés en vertu du paragraphe 8.4° de l’article 618 et des articles 619.1 à 619.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2). La revalorisation est faite conformément à la méthode de calcul prévue aux articles 83.35 à 83.39.
Le gouvernement fixe, après consultation de la Société, la date à compter de laquelle la revalorisation prend effet.
La décision du gouvernement de revaloriser ou de ne pas revaloriser les droits ou les contributions d’assurance, pour une année donnée, est publiée à la Gazette officielle du Québec.
1993, c. 57, a. 1.