A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
151.1. La Société peut fixer, par règlement, après expertise actuarielle, la contribution d’assurance exigible lors de l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et celle exigible en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), selon le risque d’accident rattaché au type de véhicule routier auquel appartient le véhicule. Le risque d’accident peut être mesuré en fonction, notamment, de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
1°  selon la catégorie ou la sous-catégorie de véhicules routiers à laquelle appartient le véhicule;
2°  selon sa masse nette;
3°  selon son nombre d’essieux;
4°  selon sa marque, son modèle ou sa cylindrée;
5°  selon son usage;
6°  selon l’activité professionnelle, la personnalité juridique ou l’identité de son propriétaire;
7°  selon le territoire où il est utilisé.
La liste des marques et des modèles ou des cylindrées des véhicules routiers mentionnés dans un règlement pris en application du premier alinéa n’est pas soumise à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1990, c. 83, a. 246; 1999, c. 22, a. 31; 2002, c. 29, a. 77.
151.1. La Société peut fixer, par règlement, après expertise actuarielle, la contribution d’assurance exigible lors de l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et celle exigible en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), selon le risque d’accident rattaché au type de véhicule routier auquel appartient le véhicule. Le risque d’accident peut être mesuré en fonction, notamment, de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
1°  selon la catégorie ou la sous-catégorie de véhicules routiers à laquelle appartient le véhicule;
2°  selon sa masse nette;
3°  selon son nombre d’essieux;
4°  selon sa marque, son modèle ou sa cylindrée;
5°  selon son usage;
6°  selon l’activité professionnelle, la personnalité juridique ou l’identité de son propriétaire;
7°  selon le territoire où il est utilisé.
1990, c. 83, a. 246; 1999, c. 22, a. 31.
151.1. La Société peut fixer, par règlement, après expertise actuarielle, la contribution d’assurance exigible lors de l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et celle exigible en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
1°  selon la catégorie ou la sous-catégorie de véhicules routiers à laquelle appartient le véhicule;
2°  selon sa masse nette;
3°  selon son nombre d’essieux;
4°  selon sa cylindrée;
5°  selon son usage;
6°  selon l’activité professionnelle, la personnalité juridique ou l’identité de son propriétaire;
7°  selon le territoire où il est utilisé.
1990, c. 83, a. 246.