A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
151. La Société peut fixer, par règlement, après expertise actuarielle, la contribution d’assurance exigible lors de l’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis restreint ou d’un permis de conduire et celle exigible en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
1°  selon la nature du permis demandé;
2°  selon sa classe;
3°  selon sa catégorie;
4°  selon le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier du demandeur tenu conformément à l’article 113 du Code de la sécurité routière;
5°  selon les révocations de permis du demandeur ou les suspensions du droit d’en obtenir un imposées en vertu de l’un des articles 180, 185 ou 191.2 du Code de la sécurité routière.
1977, c. 68, a. 151; 1984, c. 47, a. 12; 1986, c. 91, a. 662; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 246; 1996, c. 56, a. 145; 2007, c. 40, a. 84.
151. La Société peut fixer, par règlement, après expertise actuarielle, la contribution d’assurance exigible lors de l’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou d’un permis de conduire et celle exigible en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière, en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
1°  selon la nature du permis demandé;
2°  selon sa classe;
3°  selon sa catégorie;
4°  selon le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier du demandeur tenu conformément à l’article 113 du Code de la sécurité routière;
5°  selon les révocations ou les suspensions de permis du demandeur ou du droit d’en obtenir un imposées en vertu de l’un des articles 180, 185 ou 191.2 du Code de la sécurité routière.
1977, c. 68, a. 151; 1984, c. 47, a. 12; 1986, c. 91, a. 662; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 246; 1996, c. 56, a. 145.
151. La Société peut fixer, par règlement, après expertise actuarielle, la contribution d’assurance exigible lors de l’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire et celle exigible en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
1°  selon la nature du permis demandé;
2°  selon sa classe;
3°  selon sa catégorie;
4°  selon le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier du demandeur tenu conformément à l’article 113 du Code de la sécurité routière;
5°  selon les révocations ou les suspensions de permis du demandeur ou du droit d’en obtenir un imposées en vertu de l’un des articles 180, 185, 191.2 ou 192 du Code de la sécurité routière.
1977, c. 68, a. 151; 1984, c. 47, a. 12; 1986, c. 91, a. 662; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 246.
151. La Société fixe par règlement, après expertise actuarielle, les sommes exigibles à compter de toute date qu’elle détermine, lors de l’obtention et du renouvellement d’un permis selon sa nature, sa classe ou sa catégorie et lors de l’obtention et du renouvellement de l’immatriculation d’un véhicule routier selon les catégories ou les sous-catégories de véhicules routiers, selon un tarif fixe ou variable suivant leur masse nette, leur nombre d’essieux ou leur cylindrée, selon leur usage, selon l’identité de leur propriétaire ou selon le territoire où ils sont utilisés.
1977, c. 68, a. 151; 1984, c. 47, a. 12; 1986, c. 91, a. 662; 1990, c. 19, a. 11.
151. La Régie fixe par règlement, après expertise actuarielle, les sommes exigibles à compter de toute date qu’elle détermine, lors de l’obtention et du renouvellement d’un permis selon sa nature, sa classe ou sa catégorie et lors de l’obtention et du renouvellement de l’immatriculation d’un véhicule routier selon les catégories ou les sous-catégories de véhicules routiers, selon un tarif fixe ou variable suivant leur masse nette, leur nombre d’essieux ou leur cylindrée, selon leur usage, selon l’identité de leur propriétaire ou selon le territoire où ils sont utilisés.
1977, c. 68, a. 151; 1984, c. 47, a. 12; 1986, c. 91, a. 662.
151. La Régie fixe annuellement, après expertise actuarielle et avec l’approbation du gouvernement, les sommes exigibles à compter de toute date qu’elle détermine, lors de la délivrance ou du renouvellement d’un permis et de l’immatriculation ou du renouvellement de l’immatriculation d’un véhicule routier aux fins du premier alinéa de l’article 150.
1977, c. 68, a. 151; 1984, c. 47, a. 12.
151. La Régie fixe annuellement, après expertise actuarielle et avec l’approbation du gouvernement, les sommes exigibles lors de l’émission de tout permis de conduire et de l’immatriculation d’une automobile aux fins du premier alinéa de l’article 150.
1977, c. 68, a. 151.