A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
149.8. Un jugement rendu par défaut, ex parte, sur confession de jugement, sur consentement, ou en l’absence du défendeur ou de son procureur, ne peut faire l’objet d’une demande à la Société, à moins qu’un avis de trente jours de l’intention du demandeur de procéder ainsi n’ait été donné à la Société. Celle-ci peut alors intervenir dans l’instance et invoquer tout moyen de défense que le défendeur aurait pu faire valoir sans égard à tout consentement ou confession de jugement.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.
149.8. Un jugement rendu par défaut, exparte, sur confession de jugement, sur consentement, ou en l’absence du défendeur ou de son procureur, ne peut faire l’objet d’une demande à la Régie, à moins qu’un avis de trente jours de l’intention du demandeur de procéder ainsi n’ait été donné à la Régie. Celle-ci peut alors intervenir dans l’instance et invoquer tout moyen de défense que le défendeur aurait pu faire valoir sans égard à tout consentement ou confession de jugement.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69.
149.8. Un jugement rendu par défaut, exparte, sur confession de jugement, sur consentement, ou en l’absence du défendeur ou de son procureur, ne peut faire l’objet d’une demande au Fonds d’indemnisation, à moins qu’un avis de trente jours de l’intention du demandeur de procéder ainsi n’ait été donné au Fonds d’indemnisation. Celui-ci peut alors intervenir dans l’instance et invoquer tout moyen de défense que le défendeur aurait pu faire valoir sans égard à tout consentement ou confession de jugement.
1981, c. 7, a. 543.