A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
149.5. Dans les sept jours de la réception de la demande accompagnée d’une copie authentique du jugement, la Société doit y satisfaire jusqu’à concurrence de 35 000 $, en outre des intérêts et des frais, déduction faite, de ce montant, de toute somme ou valeur reçue par le créancier, et déduction également faite, de tout montant dû pour dommages à des biens, de la somme de 200 $.
Si, toutefois, il y a possibilité de réclamations dépassant le montant total prescrit, la Société peut surseoir au paiement dans la mesure jugée nécessaire jusqu’à la liquidation des autres réclamations.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.
149.5. Dans les sept jours de la réception de la demande accompagnée d’une copie authentique du jugement, la Régie doit y satisfaire jusqu’à concurrence de 35 000 $, en outre des intérêts et des frais, déduction faite, de ce montant, de toute somme ou valeur reçue par le créancier, et déduction également faite, de tout montant dû pour dommages à des biens, de la somme de 200 $.
Si, toutefois, il y a possibilité de réclamations dépassant le montant total prescrit, la Régie peut surseoir au paiement dans la mesure jugée nécessaire jusqu’à la liquidation des autres réclamations.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69.
149.5. Dans les sept jours de la réception de la demande accompagnée d’une copie authentique du jugement, le Fonds d’indemnisation doit y satisfaire jusqu’à concurrence de 35 000 $, en outre des intérêts et des frais, déduction faite, de ce montant, de toute somme ou valeur reçue par le créancier, et déduction également faite, de tout montant dû pour dommages à des biens, de la somme de 200 $.
Si, toutefois, il y a possibilité de réclamations dépassant le montant total prescrit, le Fonds d’indemnisation peut surseoir au paiement dans la mesure jugée nécessaire jusqu’à la liquidation des autres réclamations.
1981, c. 7, a. 543.