A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
137. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 137; 1982, c. 59, a. 33.
137. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1.  garantir le paiement en capital et intérêt de tout emprunt du Fonds d’indemnisation;
2.  garantir l’exécution de toute autre obligation de ce dernier;
3.  autoriser le ministre des Finances à avancer au Fonds d’indemnisation tout montant jugé nécessaire pour l’exécution de la présente loi au taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions qu’il détermine.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer au Fonds d’indemnisation sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1977, c. 68, a. 137.