A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
105. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 105; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26; 2008, c. 14, a. 107.
105. L’attestation de solvabilité visée dans l’article 102 doit indiquer:
1.  la date de l’attestation et la période pour laquelle elle est émise;
2.  le nom et l’adresse de la personne à qui l’attestation est octroyée;
3.  la description de l’automobile dont cette personne est propriétaire, sauf s’il s’agit d’un garagiste ou d’une personne morale visée dans le paragraphe 3 de l’article 104;
4.  si l’attestation est octroyée à un garagiste, la mention de ce fait;
5.  le montant obligatoire minimum requis par l’article 87;
6.  toute autre mention déterminée par règlement du gouvernement.
Lorsqu’il s’agit d’une personne morale visée dans le paragraphe 3 de l’article 104, la Société met à la disposition de la personne morale des formules pour chacune des automobiles dont elle est propriétaire attestant en la manière déterminée par règlement du gouvernement que la personne morale détient l’attestation de solvabilité visée dans l’article 102.
1977, c. 68, a. 105; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
105. L’attestation de solvabilité visée dans l’article 102 doit indiquer:
1.  la date de l’attestation et la période pour laquelle elle est émise;
2.  le nom et l’adresse de la personne à qui l’attestation est octroyée;
3.  la description de l’automobile dont cette personne est propriétaire, sauf s’il s’agit d’un garagiste ou d’une corporation visée dans le paragraphe 3 de l’article 104;
4.  si l’attestation est octroyée à un garagiste, la mention de ce fait;
5.  le montant obligatoire minimum requis par l’article 87;
6.  toute autre mention déterminée par règlement du gouvernement.
Lorsqu’il s’agit d’une corporation visée dans le paragraphe 3 de l’article 104, la Société met à la disposition de la corporation des formules pour chacune des automobiles dont elle est propriétaire attestant en la manière déterminée par règlement du gouvernement que la corporation détient l’attestation de solvabilité visée dans l’article 102.
1977, c. 68, a. 105; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.
105. L’attestation de solvabilité visée dans l’article 102 doit indiquer:
1.  la date de l’attestation et la période pour laquelle elle est émise;
2.  le nom et l’adresse de la personne à qui l’attestation est octroyée;
3.  la description de l’automobile dont cette personne est propriétaire, sauf s’il s’agit d’un garagiste ou d’une corporation visée dans le paragraphe 3 de l’article 104;
4.  si l’attestation est octroyée à un garagiste, la mention de ce fait;
5.  le montant obligatoire minimum requis par l’article 87;
6.  toute autre mention déterminée par règlement du gouvernement.
Lorsqu’il s’agit d’une corporation visée dans le paragraphe 3 de l’article 104, la Régie met à la disposition de la corporation des formules pour chacune des automobiles dont elle est propriétaire attestant en la manière déterminée par règlement du gouvernement que la corporation détient l’attestation de solvabilité visée dans l’article 102.
1977, c. 68, a. 105; 1982, c. 59, a. 69.
105. L’attestation de solvabilité visée dans l’article 102 doit indiquer:
1.  la date de l’attestation et la période pour laquelle elle est émise;
2.  le nom et l’adresse de la personne à qui l’attestation est octroyée;
3.  la description de l’automobile dont cette personne est propriétaire, sauf s’il s’agit d’un garagiste ou d’une corporation visée dans le paragraphe 3 de l’article 104;
4.  si l’attestation est octroyée à un garagiste, la mention de ce fait;
5.  le montant obligatoire minimum requis par l’article 87;
6.  toute autre mention déterminée par règlement du gouvernement.
Lorsqu’il s’agit d’une corporation visée dans le paragraphe 3 de l’article 104, le Fonds d’indemnisation met à la disposition de la corporation des formules pour chacune des automobiles dont elle est propriétaire attestant en la manière déterminée par règlement du gouvernement que la corporation détient l’attestation de solvabilité visée dans l’article 102.
1977, c. 68, a. 105.