A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«accident» : tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile;
«automobile» : tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails;
«chargement» : tout bien qui se trouve dans une automobile ou sur celle-ci ou est transporté par une automobile;
«chemin public» : la partie d’un terrain ou d’un ouvrage d’art destiné à la circulation publique des automobiles, à l’exception de la partie d’un terrain ou d’un ouvrage d’art utilisé principalement pour la circulation des véhicules suivants, tels que définis par règlement:
1°  un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d’équipement ou une remorque d’équipement;
2°  une motoneige;
3°  un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public;
«préjudice causé par une automobile» : tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le préjudice causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l’exception du préjudice causé par l’acte autonome d’un animal faisant partie du chargement et du préjudice causé à une personne ou à un bien en raison d’une action de cette personne reliée à l’entretien, la réparation, la modification ou l’amélioration d’une automobile;
«propriétaire» : la personne qui acquiert une automobile ou la possède en vertu d’un titre de propriété ou en vertu d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui lui donne le droit d’en devenir propriétaire ou en vertu d’un titre qui lui donne le droit d’en jouir comme propriétaire à charge de rendre ainsi que la personne qui prend en location une automobile pour une période d’au moins un an;
«vol» : l’infraction prévue à l’article 322 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
1977, c. 68, a. 1; 1980, c. 38, a. 1; 1980, c. 38, a. 24; 1981, c. 7, a. 540; 1982, c. 59, a. 1; 1982, c. 52, a. 50, a. 51; 1982, c. 59, a. 68; 1986, c. 91, a. 661; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 1; 1999, c. 40, a. 26.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«accident» : tout événement au cours duquel un dommage est causé par une automobile;
«automobile» : tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails;
«chargement» : tout bien qui se trouve dans une automobile ou sur celle-ci ou est transporté par une automobile;
«chemin public» : la partie d’un terrain ou d’un ouvrage d’art destiné à la circulation publique des automobiles, à l’exception de la partie d’un terrain ou d’un ouvrage d’art utilisé principalement pour la circulation des véhicules suivants, tels que définis par règlement:
1°  un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d’équipement ou une remorque d’équipement;
2°  une motoneige;
3°  un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public;
«dommage causé par une automobile» : tout dommage causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le dommage causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l’exception du dommage causé par l’acte autonome d’un animal faisant partie du chargement et du dommage causé à une personne ou à un bien en raison d’une action de cette personne reliée à l’entretien, la réparation, la modification ou l’amélioration d’une automobile;
«propriétaire» : la personne qui acquiert une automobile ou la possède en vertu d’un titre de propriété ou en vertu d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui lui donne le droit d’en devenir propriétaire ou en vertu d’un titre qui lui donne le droit d’en jouir comme propriétaire à charge de rendre ainsi que la personne qui prend en location une automobile pour une période d’au moins un an;
«vol» : l’infraction prévue à l’article 322 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
1977, c. 68, a. 1; 1980, c. 38, a. 1; 1980, c. 38, a. 24; 1981, c. 7, a. 540; 1982, c. 59, a. 1; 1982, c. 52, a. 50, a. 51; 1982, c. 59, a. 68; 1986, c. 91, a. 661; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«accident» : tout événement au cours duquel un dommage est causé par une automobile;
«automobile» : tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails;
«chargement» : tout bien qui se trouve dans une automobile ou sur celle-ci ou est transporté par une automobile;
«chemin public» : la partie d’un terrain ou d’un ouvrage d’art destiné à la circulation publique des automobiles, à l’exception de la partie d’un terrain ou d’un ouvrage d’art utilisé principalement pour la circulation des véhicules suivants, tels que définis par règlement:
1°  un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d’équipement ou une remorque d’équipement;
2°  une motoneige;
3°  un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public;
«dommage causé par une automobile» : tout dommage causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le dommage causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l’exception du dommage causé par l’acte autonome d’un animal faisant partie du chargement ou en raison de travaux d’entretien ou de réparation d’une automobile;
«propriétaire» : la personne qui acquiert une automobile ou la possède en vertu d’un titre de propriété ou en vertu d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui lui donne le droit d’en devenir propriétaire ou en vertu d’un titre qui lui donne le droit d’en jouir comme propriétaire à charge de rendre ainsi que la personne qui prend en location une automobile pour une période d’au moins un an;
«vol» : l’infraction prévue à l’article 322 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
1977, c. 68, a. 1; 1980, c. 38, a. 1; 1980, c. 38, a. 24; 1981, c. 7, a. 540; 1982, c. 59, a. 1; 1982, c. 52, a. 50, a. 51; 1982, c. 59, a. 68; 1986, c. 91, a. 661; 1989, c. 15, a. 1.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1.  «accident»: événement au cours duquel un dommage est causé par une automobile;
2.  «assureur agréé»: un assureur autorisé à pratiquer l’assurance automobile en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) et détenteur d’un permis émanant de l’inspecteur général des institutions financières, à l’exclusion d’une personne qui ne pratique que la réassurance;
3.  «automobile»: tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails;
4.  (paragraphe abrogé);
5.  «chargement»: tout bien qui se trouve dans une automobile, sur celle-ci ou est transporté par une automobile;
6.  «chemin public»: la partie de tout pont, chemin, rue, place, carré ou autre terrain destinée à la circulation publique des automobiles, à l’exclusion des terrains autres que les chemins publics utilisés pour la circulation de l’une ou plusieurs catégories d’automobiles visées dans le paragraphe b de l’article 17;
7.  «conjoints»: l’homme et la femme:
a)  qui sont mariés et cohabitent; ou
b)  qui vivent ensemble maritalement et qui au moment de l’accident:
i.  résidaient ensemble depuis trois ans ou depuis un an si un enfant était issu de leur union; et
ii.  étaient publiquement représentés comme conjoints;
8.  «Corporation»: la Corporation des assureurs agréés constituée en vertu de l’article 156;
9.  (paragraphe abrogé);
10.  «dommage causé par une automobile» : tout dommage causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le dommage causé par une remorque utilisée avec une automobile mais à l’exclusion du dommage causé par l’acte autonome d’un animal faisant partie du chargement;
11.  «dommage corporel»: le dommage physique, psychologique ou mental, y compris le décès, ainsi que tout dommage causé dans un accident à une victime, à l’exception du dommage matériel défini au paragraphe 12;
12.  «dommage matériel»: le dommage causé dans un accident à une automobile, ou à un autre bien, à l’exception du préjudice causé aux vêtements que porte une victime au moment de l’accident;
13.  «emploi»: toute occupation génératrice de revenus;
14.  «établissement»: un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5);
15.  (inopérant);
16.  «garagiste» : la personne qui exploite un établissement où les véhicules routiers sont, moyennant rémunération, entretenus ou réparés;
17.  «indemnité»: toute forme d’indemnisation prévue par le titre II de la présente loi;
18.  «manuel des tarifs»: les documents d’un assureur agréé où sont identifiées et définies ses règles de classification des risques, ainsi que les primes applicables à chacun;
19.  «ministre» : le ministre des Transports;
20.  «personne à charge»:
a)  un conjoint;
b)  une personne qui est mariée ou, le cas échéant, avait été mariée à la victime et
i.  qui en est séparée de fait ou légalement ou dont le mariage est dissous par un jugement définitif de divorce ou déclaré nul par un jugement en nullité de mariage; et
ii.  qui, au moment de l’accident, avait droit de recevoir de la victime une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention;
c)  une personne liée à la victime par le sang ou l’adoption ainsi que toute personne étrangère qui était à l’égard de la victime in loco parentis ou à l’égard de qui la victime était in loco parentis et qui, lors de l’accident, vivait entièrement ou dans une large mesure des revenus de la victime;
21.  «personne au foyer»: une personne ayant ou non un conjoint et dont l’occupation principale consiste à vaquer aux occupations habituelles d’une personne qui demeure chez elle pour le bénéfice de sa maisonnée;
22.  «prescrit»: prescrit par règlement de la Régie;
23.  (paragraphe abrogé);
24.  «réclamant»: une victime au sens du sous-paragraphe a du paragraphe 28 et, le cas échéant, ses ayants droit et les personnes à sa charge;
25.  «Régie»: la Régie de l’assurance automobile du Québec constituée par la Loi sur la Régie de l’assurance automobile du Québec (chapitre R-4);
26.  «résident»: toute personne que la loi autorise à être ou à rester au Canada, qui demeure au Québec et y est ordinairement présente, sauf si elle est un touriste ou est de passage au Québec ou y est un visiteur;
27.  (paragraphe abrogé);
28.  «victime»:
a)  aux fins du titre II visant l’indemnisation du dommage corporel, toute personne qui subit un dommage corporel dans un accident y compris le propriétaire, le conducteur ou le passager de toute automobile impliquée dans l’accident;
b)  aux fins du titre III visant l’indemnisation du dommage matériel et du titre IV visant l’indemnisation par la Régie, toute personne qui subit un dommage matériel dans un accident y compris le propriétaire, le conducteur ou le passager de toute automobile impliquée dans l’accident;
29.  «vol»: l’infraction visée dans l’article 322 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
1977, c. 68, a. 1; 1980, c. 38, a. 1; 1980, c. 38, a. 24; 1981, c. 7, a. 540; 1982, c. 59, a. 1; 1982, c. 52, a. 50, a. 51; 1982, c. 59, a. 68; 1986, c. 91, a. 661.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1.  «accident»: événement au cours duquel un dommage est causé par une automobile;
2.  «assureur agréé»: un assureur autorisé à pratiquer l’assurance automobile en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) et détenteur d’un permis émanant de l’inspecteur général des institutions financières, à l’exclusion d’une personne qui ne pratique que la réassurance;
3.  «automobile»: tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails;
4.  (paragraphe abrogé);
5.  «chargement»: tout bien qui se trouve dans une automobile, sur celle-ci ou est transporté par une automobile;
6.  «chemin public»: la partie de tout pont, chemin, rue, place, carré ou autre terrain destinée à la circulation publique des automobiles, à l’exclusion des terrains autres que les chemins publics utilisés pour la circulation de l’une ou plusieurs catégories d’automobiles visées dans le paragraphe b de l’article 17;
7.  «conjoints»: l’homme et la femme:
a)  qui sont mariés et cohabitent; ou
b)  qui vivent ensemble maritalement et qui au moment de l’accident:
i.  résidaient ensemble depuis trois ans ou depuis un an si un enfant était issu de leur union; et
ii.  étaient publiquement représentés comme conjoints;
8.  «Corporation»: la Corporation des assureurs agréés constituée en vertu de l’article 156;
9.  (paragraphe abrogé);
10.  «dommage causé par une automobile» : tout dommage causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le dommage causé par une remorque utilisée avec une automobile mais à l’exclusion du dommage causé par l’acte autonome d’un animal faisant partie du chargement;
11.  «dommage corporel»: le dommage physique, psychologique ou mental, y compris le décès, ainsi que tout dommage causé dans un accident à une victime, à l’exception du dommage matériel défini au paragraphe 12;
12.  «dommage matériel»: le dommage causé dans un accident à une automobile, ou à un autre bien, à l’exception du préjudice causé aux vêtements que porte une victime au moment de l’accident;
13.  «emploi»: toute occupation génératrice de revenus;
14.  «établissement»: un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5);
15.  (inopérant);
16.  «garagiste» : la personne qui exploite un établissement où les véhicules routiers sont, moyennant rémunération, entretenus ou réparés;
17.  «indemnité»: toute forme d’indemnisation prévue par le titre II de la présente loi;
18.  «manuel des tarifs»: les documents d’un assureur agréé où sont identifiées et définies ses règles de classification des risques, ainsi que les primes applicables à chacun;
19.  «ministre» : le ministre des Transports;
20.  «personne à charge»:
a)  un conjoint;
b)  une personne qui est mariée ou, le cas échéant, avait été mariée à la victime et
i.  qui en est séparée de fait ou légalement ou dont le mariage est dissous par un jugement définitif de divorce ou déclaré nul par un jugement en nullité de mariage; et
ii.  qui, au moment de l’accident, avait droit de recevoir de la victime une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention;
c)  une personne liée à la victime par le sang ou l’adoption ainsi que toute personne étrangère qui était à l’égard de la victime in loco parentis ou à l’égard de qui la victime était in loco parentis et qui, lors de l’accident, vivait entièrement ou dans une large mesure des revenus de la victime;
21.  «personne au foyer»: une personne ayant ou non un conjoint et dont l’occupation principale consiste à vaquer aux occupations habituelles d’une personne qui demeure chez elle pour le bénéfice de sa maisonnée;
22.  «prescrit»: prescrit par règlement de la Régie;
23.  (paragraphe abrogé);
24.  «réclamant»: une victime au sens du sous-paragraphe a du paragraphe 28 et, le cas échéant, ses ayants droit et les personnes à sa charge;
25.  «Régie»: la Régie de l’assurance automobile du Québec constituée par la Loi sur la Régie de l’assurance automobile du Québec (chapitre R-4);
26.  «résident»: toute personne que la loi autorise à être ou à rester au Canada, qui demeure au Québec et y est ordinairement présente, sauf si elle est un touriste ou est de passage au Québec ou y est un visiteur;
27.  (paragraphe abrogé);
28.  «victime»:
a)  aux fins du titre II visant l’indemnisation du dommage corporel, toute personne qui subit un dommage corporel dans un accident y compris le propriétaire, le conducteur ou le passager de toute automobile impliquée dans l’accident;
b)  aux fins du titre III visant l’indemnisation du dommage matériel et du titre IV visant l’indemnisation par la Régie, toute personne qui subit un dommage matériel dans un accident y compris le propriétaire, le conducteur ou le passager de toute automobile impliquée dans l’accident;
29.  «vol»: l’infraction visée dans l’article 283 du Code criminel.
1977, c. 68, a. 1; 1980, c. 38, a. 1; 1980, c. 38, a. 24; 1981, c. 7, a. 540; 1982, c. 59, a. 1; 1982, c. 52, a. 50, a. 51; 1982, c. 59, a. 68; 1986, c. 91, a. 661.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1.  «accident»: événement au cours duquel un dommage est causé par une automobile;
2.  «assureur agréé»: un assureur autorisé à pratiquer l’assurance automobile en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) et détenteur d’un permis émanant de l’inspecteur général des institutions financières, à l’exclusion d’une personne qui ne pratique que la réassurance;
3.  «automobile»: tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails;
4.  (paragraphe abrogé);
5.  «chargement»: tout bien qui se trouve dans une automobile, sur celle-ci ou est transporté par une automobile;
6.  «chemin public»: la partie de tout pont, chemin, rue, place, carré ou autre terrain destinée à la circulation publique des automobiles, à l’exclusion des terrains autres que les chemins publics utilisés pour la circulation de l’une ou plusieurs catégories d’automobiles visées dans le paragraphe b de l’article 17;
7.  «conjoints»: l’homme et la femme:
a)  qui sont mariés et cohabitent; ou
b)  qui vivent ensemble maritalement et qui au moment de l’accident:
i.  résidaient ensemble depuis trois ans ou depuis un an si un enfant était issu de leur union; et
ii.  étaient publiquement représentés comme conjoints;
8.  «Corporation»: la Corporation des assureurs agréés constituée en vertu de l’article 156;
9.  (paragraphe abrogé);
10.  «dommage causé par une automobile» : tout dommage causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le dommage causé par une remorque utilisée avec une automobile mais à l’exclusion du dommage causé par l’acte autonome d’un animal faisant partie du chargement;
11.  «dommage corporel»: le dommage physique, psychologique ou mental, y compris le décès, ainsi que tout dommage causé dans un accident à une victime, à l’exception du dommage matériel défini au paragraphe 12;
12.  «dommage matériel»: le dommage causé dans un accident à une automobile, ou à un autre bien, à l’exception du préjudice causé aux vêtements que porte une victime au moment de l’accident;
13.  «emploi»: toute occupation génératrice de revenus;
14.  «établissement»: un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5);
15.  inopérant;
16.  «garagiste»: le détenteur d’une licence de garage au sens du Code de la route ainsi que la personne qui exploite une entreprise où on ne répare que la carrosserie sans la changer et où les automobiles ne sont pas remisées en même temps;
17.  «indemnité»: toute forme d’indemnisation prévue par le titre II de la présente loi;
18.  «manuel des tarifs»: les documents d’un assureur agréé où sont identifiées et définies ses règles de classification des risques, ainsi que les primes applicables à chacun;
19.  «ministre» : le ministre des Transports;
20.  «personne à charge»:
a)  un conjoint;
b)  une personne qui est mariée ou, le cas échéant, avait été mariée à la victime et
i.  qui en est séparée de fait ou légalement ou dont le mariage est dissous par un jugement définitif de divorce ou déclaré nul par un jugement en nullité de mariage; et
ii.  qui, au moment de l’accident, avait droit de recevoir de la victime une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention;
c)  une personne liée à la victime par le sang ou l’adoption ainsi que toute personne étrangère qui était à l’égard de la victime in loco parentis ou à l’égard de qui la victime était in loco parentis et qui, lors de l’accident, vivait entièrement ou dans une large mesure des revenus de la victime;
21.  «personne au foyer»: une personne ayant ou non un conjoint et dont l’occupation principale consiste à vaquer aux occupations habituelles d’une personne qui demeure chez elle pour le bénéfice de sa maisonnée;
22.  «prescrit»: prescrit par règlement de la Régie;
23.  (paragraphe abrogé);
24.  «réclamant»: une victime au sens du sous-paragraphe a du paragraphe 28 et, le cas échéant, ses ayants droit et les personnes à sa charge;
25.  «Régie»: la Régie de l’assurance automobile du Québec constituée par la Loi sur la Régie de l’assurance automobile du Québec (chapitre R-4);
26.  «résident»: toute personne que la loi autorise à être ou à rester au Canada, qui demeure au Québec et y est ordinairement présente, sauf si elle est un touriste ou est de passage au Québec ou y est un visiteur;
27.  (paragraphe abrogé);
28.  «victime»:
a)  aux fins du titre II visant l’indemnisation du dommage corporel, toute personne qui subit un dommage corporel dans un accident y compris le propriétaire, le conducteur ou le passager de toute automobile impliquée dans l’accident;
b)  aux fins du titre III visant l’indemnisation du dommage matériel et du titre IV visant l’indemnisation par la Régie, toute personne qui subit un dommage matériel dans un accident y compris le propriétaire, le conducteur ou le passager de toute automobile impliquée dans l’accident;
29.  «vol»: l’infraction visée dans l’article 283 du Code criminel.
1977, c. 68, a. 1; 1980, c. 38, a. 1; 1980, c. 38, a. 24; 1981, c. 7, a. 540; 1982, c. 59, a. 1; 1982, c. 52, a. 50, a. 51; 1982, c. 59, a. 68.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1.  «accident»: événement au cours duquel un dommage est causé par une automobile;
2.  «assureur agréé»: un assureur autorisé à pratiquer l’assurance automobile en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) et détenteur d’un permis émanant du surintendant des assurances, à l’exclusion d’une personne qui ne pratique que la réassurance;
3.  «automobile»: tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails;
4.  abrogé;
5.  «chargement»: tout bien qui se trouve dans une automobile, sur celle-ci ou est transporté par une automobile;
6.  «chemin public»: la partie de tout pont, chemin, rue, place, carré ou autre terrain destinée à la circulation publique des automobiles, à l’exclusion des terrains autres que les chemins publics utilisés pour la circulation de l’une ou plusieurs catégories d’automobiles visées dans le paragraphe b de l’article 17;
7.  «conjoints»: l’homme et la femme:
a)  qui sont mariés et cohabitent; ou
b)  qui vivent ensemble maritalement et qui au moment de l’accident:
i.  résidaient ensemble depuis trois ans ou depuis un an si un enfant était issu de leur union; et
ii.  étaient publiquement représentés comme conjoints;
8.  «Corporation»: la Corporation des assureurs agréés constituée en vertu de l’article 156;
9.  abrogé;
10.  «dommage causé par une automobile» : tout dommage causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le dommage causé par une remorque utilisée avec une automobile mais à l’exclusion du dommage causé par l’acte autonome d’un animal faisant partie du chargement;
11.  «dommage corporel»: le dommage physique, psychologique ou mental, y compris le décès, ainsi que tout dommage causé dans un accident à une victime, à l’exception du dommage matériel défini au paragraphe 12;
12.  «dommage matériel»: le dommage causé dans un accident à une automobile, ou à un autre bien, à l’exception du préjudice causé aux vêtements que porte une victime au moment de l’accident;
13.  «emploi»: toute occupation génératrice de revenus;
14.  «établissement»: un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5);
15.  «Fonds d’indemnisation»: le Fonds d’indemnisation constitué par l’article 122;
16.  «garagiste»: le détenteur d’une licence de garage au sens du Code de la route ainsi que la personne qui exploite une entreprise où on ne répare que la carrosserie sans la changer et où les automobiles ne sont pas remisées en même temps;
17.  «indemnité»: toute forme d’indemnisation prévue par le titre II de la présente loi;
18.  «manuel des tarifs»: les documents d’un assureur agrée où sont identifiées et définies ses règles de classification des risques, ainsi que les primes applicables à chacun;
19.  «ministre» : le ministre des Transports;
20.  «personne à charge»:
a)  un conjoint;
b)  une personne qui est mariée ou, le cas échéant, avait été mariée à la victime et
i.  qui en est séparée de fait ou légalement ou dont le mariage est dissous par un jugement définitif de divorce ou déclaré nul par un jugement en nullité de mariage; et
ii.  qui, au moment de l’accident, avait droit de recevoir de la victime une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention;
c)  une personne liée à la victime par le sang ou l’adoption ainsi que toute personne étrangère qui était à l’égard de la victime in loco parentis ou à l’égard de qui la victime était in loco parentis et qui, lors de l’accident, vivait entièrement ou dans une large mesure des revenus de la victime;
21.  «personne au foyer»: une personne ayant ou non un conjoint et dont l’occupation principale consiste à vaquer aux occupations habituelles d’une personne qui demeure chez elle pour le bénéfice de sa maisonnée;
22.  «prescrit»: prescrit par règlement de la Régie;
23.  abrogé;
24.  «réclamant»: une victime au sens du sous-paragraphe a du paragraphe 28 et, le cas échéant, ses ayants droit et les personnes à sa charge;
25.  «Régie»: la Régie de l’assurance automobile du Québec constituée par la Loi sur la Régie de l’assurance automobile du Québec (chapitre R-4);
26.  «résident»: toute personne que la loi autorise à être ou à rester au Canada, qui demeure au Québec et y est ordinairement présente, sauf si elle est un touriste ou est de passage au Québec ou y est un visiteur;
27.  «surintendant des assurances»: l’officier nommé en vertu de l’article 4 de la Loi sur les assurances;
28.  «victime»:
a)  aux fins du titre II visant l’indemnisation du dommage corporel, toute personne qui subit un dommage corporel dans un accident y compris le propriétaire, le conducteur ou le passager de toute automobile impliquée dans l’accident;
b)  aux fins du titre III visant l’indemnisation du dommage matériel et du titre IV visant le Fonds d’indemnisation, toute personne qui subit un dommage matériel dans un accident y compris le propriétaire, le conducteur ou le passager de toute automobile impliquée dans l’accident;
29.  «vol»: l’infraction visée dans l’article 283 du Code criminel.
1977, c. 68, a. 1; 1980, c. 38, a. 1; 1980, c. 38, a. 24; 1981, c. 7, a. 540; 1982, c. 59, a. 1.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1.  «accident»: événement au cours duquel un dommage est causé par une automobile;
2.  «assureur agréé»: un assureur autorisé à pratiquer l’assurance automobile en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) et détenteur d’un permis émanant du surintendant des assurances, à l’exclusion d’une personne qui ne pratique que la réassurance;
3.  «automobile»: tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails;
4.  abrogé;
5.  «chargement»: tout bien qui se trouve dans une automobile, sur celle-ci ou est transporté par une automobile;
6.  «chemin public»: la partie de tout pont, chemin, rue, place, carré ou autre terrain destinée à la circulation publique des automobiles, à l’exclusion des terrains autres que les chemins publics utilisés pour la circulation de l’une ou plusieurs catégories d’automobiles visées dans le paragraphe b de l’article 17;
7.  «conjoints»: l’homme et la femme:
a)  qui sont mariés et cohabitent; ou
b)  qui vivent ensemble maritalement et qui au moment de l’accident:
i.  résidaient ensemble depuis trois ans ou depuis un an si un enfant était issu de leur union; et
ii.  étaient publiquement représentés comme conjoints;
8.  «Corporation»: la Corporation des assureurs agréés constituée en vertu de l’article 156;
9.  abrogé;
10.  «dommage causé par une automobile»: tout dommage causé par une automobile ou par l’usage de celle-ci ou par son chargement y compris le dommage causé par une remorque;
11.  «dommage corporel»: le dommage physique, psychologique ou mental, y compris le décès, ainsi que tout dommage causé dans un accident à une victime, à l’exception du dommage matériel défini au paragraphe 12;
12.  «dommage matériel»: le dommage causé dans un accident à une automobile, ou à un autre bien, à l’exception du préjudice causé aux vêtements que porte une victime au moment de l’accident;
13.  «emploi»: toute occupation génératrice de revenus;
14.  «établissement»: un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5);
15.  «Fonds d’indemnisation»: le Fonds d’indemnisation constitué par l’article 122;
16.  «garagiste»: le détenteur d’une licence de garage au sens du Code de la route ainsi que la personne qui exploite une entreprise où on ne répare que la carrosserie sans la changer et où les automobiles ne sont pas remisées en même temps;
17.  «indemnité»: toute forme d’indemnisation prévue par le titre II de la présente loi;
18.  «manuel des tarifs»: les documents d’un assureur agrée où sont identifiées et définies ses règles de classification des risques, ainsi que les primes applicables à chacun;
19.  «ministre» : le ministre des Transports;
20.  «personne à charge»:
a)  un conjoint;
b)  une personne qui est mariée ou, le cas échéant, avait été mariée à la victime et
i.  qui en est séparée de fait ou légalement ou dont le mariage est dissous par un jugement définitif de divorce ou déclaré nul par un jugement en nullité de mariage; et
ii.  qui, au moment de l’accident, avait droit de recevoir de la victime une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention;
c)  une personne liée à la victime par le sang ou l’adoption ainsi que toute personne étrangère qui était à l’égard de la victime in loco parentis ou à l’égard de qui la victime était in loco parentis et qui, lors de l’accident, vivait entièrement ou dans une large mesure des revenus de la victime;
21.  «personne au foyer»: une personne ayant ou non un conjoint et dont l’occupation principale consiste à vaquer aux occupations habituelles d’une personne qui demeure chez elle pour le bénéfice de sa maisonnée;
22.  «prescrit»: prescrit par règlement de la Régie;
23.  abrogé;
24.  «réclamant»: une victime au sens du sous-paragraphe a du paragraphe 28 et, le cas échéant, ses ayants droit et les personnes à sa charge;
25.  «Régie»: la Régie de l’assurance automobile du Québec constituée par la Loi sur la Régie de l’assurance automobile du Québec (chapitre R-4);
26.  «résident»: toute personne que la loi autorise à être ou à rester au Canada, qui demeure au Québec et y est ordinairement présente, sauf si elle est un touriste ou est de passage au Québec ou y est un visiteur;
27.  «surintendant des assurances»: l’officier nommé en vertu de l’article 4 de la Loi sur les assurances;
28.  «victime»:
a)  aux fins du titre II visant l’indemnisation du dommage corporel, toute personne qui subit un dommage corporel dans un accident y compris le propriétaire, le conducteur ou le passager de toute automobile impliquée dans l’accident;
b)  aux fins du titre III visant l’indemnisation du dommage matériel et du titre IV visant le Fonds d’indemnisation, toute personne qui subit un dommage matériel dans un accident y compris le propriétaire, le conducteur ou le passager de toute automobile impliquée dans l’accident;
29.  «vol»: l’infraction visée dans l’article 283 du Code criminel.
1977, c. 68, a. 1; 1980, c. 38, a. 1; 1980, c. 38, a. 24; 1981, c. 7, a. 540.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1.  «accident»: événement au cours duquel un dommage est causé par une automobile;
2.  «assureur agréé»: un assureur autorisé à pratiquer l’assurance automobile en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) et détenteur d’un permis émanant du surintendant des assurances, à l’exclusion d’une personne qui ne pratique que la réassurance;
3.  «automobile»: tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails;
4.  inopérant;
5.  «chargement»: tout bien qui se trouve dans une automobile, sur celle-ci ou est transporté par une automobile;
6.  «chemin public»: la partie de tout pont, chemin, rue, place, carré ou autre terrain destinée à la circulation publique des automobiles, à l’exclusion des terrains autres que les chemins publics utilisés pour la circulation de l’une ou plusieurs catégories d’automobiles visées dans le paragraphe b de l’article 17;
7.  «conjoints»: l’homme et la femme:
a)  qui sont mariés et cohabitent; ou
b)  qui vivent ensemble maritalement et qui au moment de l’accident:
i.  résidaient ensemble depuis trois ans ou depuis un an si un enfant était issu de leur union; et
ii.  étaient publiquement représentés comme conjoints;
8.  «Corporation»: la Corporation des assureurs agréés constituée en vertu de l’article 156;
9.  inopérant;
10.  «dommage causé par une automobile»: tout dommage causé par une automobile ou par l’usage de celle-ci ou par son chargement y compris le dommage causé par une remorque;
11.  «dommage corporel»: le dommage physique, psychologique ou mental, y compris le décès, ainsi que tout dommage causé dans un accident à une victime, à l’exception du dommage matériel défini au paragraphe 12;
12.  «dommage matériel»: le dommage causé dans un accident à une automobile, ou à un autre bien, à l’exception du préjudice causé aux vêtements que porte une victime au moment de l’accident;
13.  «emploi»: toute occupation génératrice de revenus;
14.  «établissement»: un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5);
15.  «Fonds d’indemnisation»: le Fonds d’indemnisation constitué par l’article 122;
16.  «garagiste»: le détenteur d’une licence de garage au sens du Code de la route ainsi que la personne qui exploite une entreprise où on ne répare que la carrosserie sans la changer et où les automobiles ne sont pas remisées en même temps;
17.  «indemnité»: toute forme d’indemnisation prévue par le titre II de la présente loi;
18.  «manuel des tarifs»: les documents d’un assureur agrée où sont identifiées et définies ses règles de classification des risques, ainsi que les primes applicables à chacun;
19.  «ministre» : le ministre des Transports;
20.  «personne à charge»:
a)  un conjoint;
b)  une personne qui est mariée ou, le cas échéant, avait été mariée à la victime et
i.  qui en est séparée de fait ou légalement ou dont le mariage est dissous par un jugement définitif de divorce ou déclaré nul par un jugement en nullité de mariage; et
ii.  qui, au moment de l’accident, avait droit de recevoir de la victime une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention;
c)  une personne liée à la victime par le sang ou l’adoption ainsi que toute personne étrangère qui était à l’égard de la victime in loco parentis ou à l’égard de qui la victime était in loco parentis et qui, lors de l’accident, vivait entièrement ou dans une large mesure des revenus de la victime;
21.  «personne au foyer»: une personne ayant ou non un conjoint et dont l’occupation principale consiste à vaquer aux occupations habituelles d’une personne qui demeure chez elle pour le bénéfice de sa maisonnée;
22.  «prescrit»: prescrit par règlement de la Régie;
23.  «propriétaire»: toute personne qui a acquis une automobile et la possède en vertu d’un titre absolu ou conditionnel ou soumis à une autre modalité, qui lui donne le droit d’en devenir le propriétaire ou d’en jouir comme propriétaire, à charge de rendre ou non;
24.  «réclamant»: une victime au sens du sous-paragraphe a du paragraphe 28 et, le cas échéant, ses ayants droit et les personnes à sa charge;
25.  «Régie»: la Régie de l’assurance automobile du Québec constituée par la Loi sur la Régie de l’assurance automobile du Québec (chapitre R-4);
26.  «résident»: toute personne que la loi autorise à être ou à rester au Canada, qui demeure au Québec et y est ordinairement présente, sauf si elle est un touriste ou est de passage au Québec ou y est un visiteur;
27.  «surintendant des assurances»: l’officier nommé en vertu de l’article 4 de la Loi sur les assurances;
28.  «victime»:
a)  aux fins du titre II visant l’indemnisation du dommage corporel, toute personne qui subit un dommage corporel dans un accident y compris le propriétaire, le conducteur ou le passager de toute automobile impliquée dans l’accident;
b)  aux fins du titre III visant l’indemnisation du dommage matériel et du titre IV visant le Fonds d’indemnisation, toute personne qui subit un dommage matériel dans un accident y compris le propriétaire, le conducteur ou le passager de toute automobile impliquée dans l’accident;
29.  «vol»: l’infraction visée dans l’article 283 du Code criminel.
1977, c. 68, a. 1; 1980, c. 38, a. 1; 1980, c. 38, a. 24.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
En vig.: 1978-02-16
1.  «accident» : événement au cours duquel un dommage est causé par une automobile;
En vig.: 1978-01-11
2.  «assureur agréé» : un assureur autorisé à pratiquer l’assurance automobile en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) et détenteur d’un permis émanant du surintendant des assurances, à l’exclusion d’une personne qui ne pratique que la réassurance;
En vig.: 1978-02-16
3.  «automobile» : tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails;
4.  «Bureau des véhicules automobiles» : le Bureau des véhicules automobiles constitué en vertu du Code de la route (chapitre C-24);
En vig.: 1978-02-16
5.  «chargement» : tout bien qui se trouve dans une automobile, sur celle-ci ou est transporté par une automobile;
En vig.: 1978-02-16
6.  «chemin public» : la partie de tout pont, chemin, rue, place, carré ou autre terrain destinée à la circulation publique des automobiles, à l’exclusion des terrains autres que les chemins publics utilisés pour la circulation de l’une ou plusieurs catégories d’automobiles visées dans le paragraphe b de l’article 17;
En vig.: 1978-02-16
7.  «conjoints» : l’homme et la femme:
a)  qui sont mariés et cohabitent; ou
b)  qui vivent ensemble maritalement et qui au moment de l’accident:
i.  résidaient ensemble depuis trois ans ou depuis un an si un enfant était issu de leur union; et
ii.  étaient publiquement représentés comme conjoints;
En vig.: 1978-01-11
8.  «Corporation» : la Corporation des assureurs agréés constituée en vertu de l’article 156;
En vig.: 1978-02-16
9.  «directeur» : le directeur du Bureau des véhicules automobiles;
En vig.: 1978-02-16
10.  «dommage causé par une automobile» : tout dommage causé par une automobile ou par l’usage de celle-ci ou par son chargement y compris le dommage causé par une remorque;
En vig.: 1978-02-16
11.  «dommage corporel» : le dommage physique, psychologique ou mental, y compris le décès, ainsi que tout dommage causé dans un accident à une victime, à l’exception du dommage matériel défini au paragraphe 12;
En vig.: 1978-02-16
12.  «dommage matériel» : le dommage causé dans un accident à une automobile, ou à un autre bien, à l’exception du préjudice causé aux vêtements que porte une victime au moment de l’accident;
En vig.: 1978-02-16
13.  «emploi» : toute occupation génératrice de revenus;
En vig.: 1978-02-16
14.  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5);
En vig.: 1978-02-16
15.  «Fonds d’indemnisation» : le Fonds d’indemnisation constitué par l’article 122;
En vig.: 1978-02-16
16.  «garagiste» : le détenteur d’une licence de garage au sens du Code de la route ainsi que la personne qui exploite une entreprise où on ne répare que la carrosserie sans la changer et où les automobiles ne sont pas remisées en même temps;
En vig.: 1978-02-16
17.  «indemnité» : toute forme d’indemnisation prévue par le titre II de la présente loi;
En vig.: 1978-02-16
18.  «manuel des tarifs» : les documents d’un assureur agrée où sont identifiées et définies ses règles de classification des risques, ainsi que les primes applicables à chacun;
19.  «ministre» : le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières;
En vig.: 1978-02-16
20.  «personne à charge» :
a)  un conjoint;
b)  une personne qui est mariée ou, le cas échéant, avait été mariée à la victime et
i.  qui en est séparée de fait ou légalement ou dont le mariage est dissous par un jugement définitif de divorce ou déclaré nul par un jugement en nullité de mariage; et
ii.  qui, au moment de l’accident, avait droit de recevoir de la victime une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention;
c)  une personne liée à la victime par le sang ou l’adoption ainsi que toute personne étrangère qui était à l’égard de la victime in loco parentis ou à l’égard de qui la victime était in loco parentis et qui, lors de l’accident, vivait entièrement ou dans une large mesure des revenus de la victime;
En vig.: 1978-02-16
21.  «personne au foyer» : une personne ayant ou non un conjoint et dont l’occupation principale consiste à vaquer aux occupations habituelles d’une personne qui demeure chez elle pour le bénéfice de sa maisonnée;
En vig.: 1978-02-16
22.  «prescrit» : prescrit par règlement de la Régie;
En vig.: 1978-02-16
23.  «propriétaire» : toute personne qui a acquis une automobile et la possède en vertu d’un titre absolu ou conditionnel ou soumis à une autre modalité, qui lui donne le droit d’en devenir le propriétaire ou d’en jouir comme propriétaire, à charge de rendre ou non;
En vig.: 1978-02-16
24.  «réclamant» : une victime au sens du sous-paragraphe a du paragraphe 28 et, le cas échéant, ses ayants droit et les personnes à sa charge;
En vig.: 1978-02-16
25.  «Régie» : la Régie de l’assurance automobile du Québec constituée par la Loi sur la Régie de l’assurance automobile du Québec (chapitre R-4);
En vig.: 1978-02-16
26.  «résident» : toute personne que la loi autorise à être ou à rester au Canada, qui demeure au Québec et y est ordinairement présente, sauf si elle est un touriste ou est de passage au Québec ou y est un visiteur;
En vig.: 1978-01-11
27.  «surintendant des assurances» : l’officier nommé en vertu de l’article 4 de la Loi sur les assurances;
En vig.: 1978-02-16
28.  «victime» :
a)  aux fins du titre II visant l’indemnisation du dommage corporel, toute personne qui subit un dommage corporel dans un accident y compris le propriétaire, le conducteur ou le passager de toute automobile impliquée dans l’accident;
b)  aux fins du titre III visant l’indemnisation du dommage matériel et du titre IV visant le Fonds d’indemnisation, toute personne qui subit un dommage matériel dans un accident y compris le propriétaire, le conducteur ou le passager de toute automobile impliquée dans l’accident;
En vig.: 1978-02-16
29.  «vol» : l’infraction visée dans l’article 283 du Code criminel.
1977, c. 68, a. 1.