A-24 - Loi sur les associations coopératives

Texte complet
63. Le conseil d’administration doit notamment,
a)  exiger de toute personne ayant l’administration ou la garde des fonds de l’association un cautionnement dont il détermine la nature et le montant;
b)  assurer l’association contre les risques d’incendie, de vol et de responsabilité publique et patronale;
c)  désigner deux personnes pour la préparation de l’inventaire à la clôture de l’exercice social et en prévoir les modalités;
d)  lors de l’assemblée annuelle, rendre compte de son mandat et soumettre le rapport annuel;
e)  transmettre une copie certifiée du rapport annuel suivant les prescriptions de l’article 87;
f)  faciliter le travail du vérificateur;
g)  favoriser la coopération entre les membres de l’association et entre celle-ci et d’autres organismes coopératifs;
h)  encourager, par toute mesure utile, l’éducation coopérative;
i)  fournir au ministre, sur demande, un double des règlements de l’association ainsi que les renseignements ou autres documents qu’il peut requérir concernant l’application de la présente loi.
S. R. 1964, c. 292, a. 57; 1970, c. 58, a. 17.