A-24 - Loi sur les associations coopératives

Texte complet
31. Le conseil d’administration, après avoir fait connaître par écrit à un membre les motifs invoqués pour sa suspension ou son exclusion et lui avoir donné l’occasion de se faire entendre, peut le suspendre ou l’exclure pour l’une ou l’autre des raisons suivantes:
a)  s’il n’a pas acquitté les versements échus sur ses parts;
b)  s’il n’a pas exécuté ses engagements envers l’association;
c)  s’il a été déclaré coupable d’un acte criminel, a fait cession de ses biens, a offert un concordat, a été déclaré en faillite ou a été interdit;
d)  s’il néglige de faire affaires avec l’association, ou s’il lui nuit ou tente de lui nuire; ou
e)  s’il exerce une activité qui vient en concurrence avec celle de l’association.
Le procès-verbal de la séance du conseil d’administration au cours de laquelle un membre est suspendu ou exclu doit mentionner les faits motivant cette décision. Un avis de la suspension ou de l’exclusion est adressé à ce dernier, par lettre recommandée ou certifiée, dans les six jours de la décision.
S. R. 1964, c. 292, a. 25; 1975, c. 83, a. 84.