A-24 - Loi sur les associations coopératives

Texte complet
3. Le ministre peut, sur production d’une déclaration d’association prévue à l’article 6 et après avoir pris l’avis du Conseil de la coopération, autoriser la formation d’une association coopérative pour toutes fins économiques, à l’exception
a)  des fins pour lesquelles une caisse peut être formée en vertu de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4);
b)  de l’exploitation d’un centre hospitalier;
c)  de la construction et l’exploitation d’un chemin de fer;
d)  des affaires d’assurance et de fidéicommis.
S. R. 1964, c. 292, a. 3; 1966-67, c. 72, a. 23; 1971, c. 48, a. 161; 1975, c. 76, a. 11.