A-24 - Loi sur les associations coopératives

Texte complet
106. Le liquidateur paie d’abord les dettes de l’association ainsi que les frais de liquidation et, en second lieu, les sommes versées sur les parts suivant la priorité établie par le règlement.
Après ces paiements, le solde provenant de la liquidation, y compris le solde de la réserve générale prévue à l’article 88, est dévolu à une association ou fédération désignée par le gouvernement sur avis du Conseil de la coopération.
Pour les fins du présent article, le mot «fédération» comprend la Société coopérative fédérée des agriculteurs de la province de Québec.
S. R. 1964, c. 292, a. 100; 1968, c. 75, a. 3; 1970, c. 58, a. 26.