A-23 - Loi sur les arpenteurs-géomètres

Texte complet
45. Avant d’utiliser les services d’une personne pour des opérations d’arpentage, l’arpenteur-géomètre est tenu de lui faire prêter serment:
a)  d’opérer avec justesse et précision et au meilleur de son jugement et de son habileté;
b)  de rendre un compte exact et fidèle de ses opérations à l’arpenteur-géomètre.
1973, c. 61, a. 45; 1999, c. 40, a. 22.
45. Avant d’utiliser les services d’une personne pour des opérations d’arpentage, l’arpenteur-géomètre est tenu de lui faire prêter serment ou déclarer solennellement:
a)  d’opérer avec justesse et précision et au meilleur de son jugement et de son habileté;
b)  de rendre un compte exact et fidèle de ses opérations à l’arpenteur-géomètre.
1973, c. 61, a. 45.