A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
98. Le secrétaire général de l’Assemblée est secrétaire du Bureau. En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général, le Bureau désigne un secrétaire général adjoint pour le remplacer.
1982, c. 62, a. 98; 1999, c. 40, a. 25.
98. Le secrétaire général de l’Assemblée est secrétaire du Bureau. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du secrétaire général, le Bureau désigne un secrétaire général adjoint pour le remplacer.
1982, c. 62, a. 98.