A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
92. À défaut par un parti de désigner ses représentants ou dans le cas où la composition de l’Assemblée ne permet pas l’application des articles 88 et 89, le président désigne lui-même les députés qui compléteront la composition du Bureau.
1982, c. 62, a. 92.