A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
85.4. Lorsque, par un jugement passé en force de chose jugée à la suite d’une poursuite de nature civile, le député ou l’ancien député est reconnu responsable du préjudice causé à la suite d’un acte qu’il a posé ou omis de poser dans l’exercice de ses fonctions, aucuns frais ne peuvent être payés et l’Assemblée doit, le cas échéant, réclamer le remboursement de ceux qui l’ont été, si le Bureau estime, après avoir obtenu l’avis du jurisconsulte, que le député ou l’ancien député était alors de mauvaise foi.
L’Assemblée assume en outre le paiement de la condamnation de nature pécuniaire résultant d’un jugement rendu à la suite d’une poursuite de nature civile, sauf si le Bureau, après avoir obtenu l’avis du jurisconsulte, estime que le député ou l’ancien député a commis une faute lourde ou devrait en appeler de ce jugement.
1998, c. 11, a. 1.