A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
85.3. Lorsque le député ou l’ancien député est reconnu coupable d’une infraction de nature pénale par un jugement passé en force de chose jugée, aucuns frais ne peuvent être payés et l’Assemblée doit, le cas échéant, réclamer le remboursement de ceux qui l’ont été, sauf si le Bureau estime, après avoir obtenu l’avis du jurisconsulte, que le député ou l’ancien député avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi. Dans ce dernier cas, l’Assemblée assume le paiement de la condamnation de nature pécuniaire, le cas échéant.
1998, c. 11, a. 1.