A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
6. Une législature commence dès la réception par le secrétaire général, après des élections générales, de la liste des candidats proclamés élus transmise par le directeur général des élections en vertu de l’article 380 de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
Chaque législature expire le 29 août de la quatrième année civile suivant celle qui comprend le jour du scrutin des dernières élections générales.
Toutefois, lorsque la publication prévue au premier alinéa de l’article 129.1 de la Loi électorale a lieu, une législature expire plutôt le 27 février ou, dans le cas d’une année bissextile, le 28 février de la cinquième année civile suivant celle qui comprend le jour du scrutin des dernières élections générales.
Seul le lieutenant-gouverneur peut dissoudre l’Assemblée nationale avant l’expiration d’une législature.
1982, c. 62, a. 6; 1984, c. 51, a. 527; 2013, c. 13, a. 9.
6. Une législature est d’au plus cinq ans à compter de la réception par le secrétaire général, après des élections générales, de la liste des candidats proclamés élus transmise par le directeur général des élections en vertu de l’article 380 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).
Seul le lieutenant-gouverneur peut dissoudre l’Assemblée avant l’expiration de ces cinq années.
1982, c. 62, a. 6; 1984, c. 51, a. 527.
6. Une législature est d’au plus cinq ans à compter de la réception par le secrétaire général, après des élections générales, de la liste des candidats proclamés élus transmise par le directeur général des élections en vertu de l’article 290 de la Loi électorale (chapitre E‐3.2).
Seul le lieutenant-gouverneur peut dissoudre l’Assemblée avant l’expiration de ces cinq années.
1982, c. 62, a. 6; 1984, c. 51, a. 527.
6. Une législature est d’au plus cinq ans à compter de la publication, après une élection générale, de l’avis visé à l’article 134 de la Loi électorale (chapitre E‐3.1).
Seul le lieutenant-gouverneur peut dissoudre l’Assemblée avant l’expiration de ces cinq années.
1982, c. 62, a. 6.