A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
56. Une personne chargée d’exécuter un ordre de l’Assemblée, d’une commission ou d’une sous-commission peut requérir l’assistance d’un agent de la paix ou de toute autre personne.
Le refus de fournir l’assistance requise constitue une atteinte aux droits de l’Assemblée.
1982, c. 62, a. 56.