A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
51. L’Assemblée ou une commission peut assigner et contraindre toute personne à comparaître devant elle, soit pour répondre aux questions qui lui seront posées, soit pour y produire toute pièce qu’elle juge nécessaire à ses actes, enquêtes ou délibérations.
1982, c. 62, a. 51.