A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
45. Un député ne peut être tenu de comparaître pour répondre à une accusation d’outrage au tribunal, arrêté ni détenu pour un outrage au tribunal, lorsque l’Assemblée, une commission ou une sous-commission à laquelle il participe tient séance, de même que pendant les deux jours qui la précèdent ou les deux jours qui la suivent.
1982, c. 62, a. 45.