A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
37. Le Bureau de l’Assemblée établit par règlement les conditions et les modalités d’impression, de publication et de distribution des lois, des exemplaires du recueil annuel des lois, des projets de loi et des autres documents parlementaires.
Le secrétaire général fournit gratuitement au lieutenant-gouverneur, aux ministères et aux organismes publics des copies imprimées des lois, selon les règles établies par règlement du Bureau.
Aux fins du présent article, un organisme public est un organisme dont l’Assemblée nationale, le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État.
1982, c. 62, a. 37; 2010, c. 30, a. 116.
37. Le Bureau de l’Assemblée établit par règlement les conditions et les modalités d’impression, de publication et de distribution des lois, des exemplaires du recueil annuel des lois, des projets de loi et des autres documents parlementaires.
Le secrétaire général fournit gratuitement au lieutenant-gouverneur, aux ministères et aux organismes publics visés dans l’article 66 des copies imprimées des lois, selon les règles établies par règlement du Bureau.
1982, c. 62, a. 37.