A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
33. Le secrétaire général a la garde des originaux des lois.
En cas de perte ou de destruction d’un original, le secrétaire général lui substitue une copie certifiée conforme; cette copie sert dès lors d’original.
1982, c. 62, a. 33.