A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
20. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou à sa demande, un vice-président le remplace et exerce ses fonctions parlementaires.
1982, c. 62, a. 20; 1999, c. 40, a. 25.
20. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président ou à sa demande, un vice-président le remplace et exerce ses fonctions parlementaires.
1982, c. 62, a. 20.