A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
16. Un député peut de vive voix démissionner de son siège à l’Assemblée.
Il peut également démissionner par un écrit contresigné par deux autres députés et adressé au président ou au secrétaire général de l’Assemblée.
Si la démission a été donnée par écrit, le président en informe l’Assemblée à sa prochaine séance.
1982, c. 62, a. 16.