A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
138. Dans les cas où l’Assemblée impose à un député le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent pour une infraction à la présente loi, elle peut, à défaut de paiement, faire homologuer la décision par la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon le montant en cause.
Cette décision est alors exécutoire comme un jugement de ce tribunal en matière civile.
1982, c. 62, a. 138; 1988, c. 21, a. 66.
138. Dans les cas où l’Assemblée impose à un député le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent pour une infraction à la présente loi, elle peut, à défaut de paiement, faire homologuer la décision par la Cour supérieure ou la Cour provinciale, selon le montant en cause.
Cette décision est alors exécutoire comme un jugement de ce tribunal en matière civile.
1982, c. 62, a. 138.