A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
135. (Remplacé).
1982, c. 62, a. 135; 2010, c. 30, a. 121.
135. Le député qui contrevient à une disposition de la section II du chapitre III commet une infraction et est passible, en outre de la sanction prévue à l’article 84, d’une amende maximale de 1 000 $ pour chaque jour qu’il a siégé alors qu’il était en situation d’incompatibilité.
Il doit aussi rembourser les indemnités, allocations ou autres sommes qu’il a reçues comme député pendant qu’a duré cette situation.
1982, c. 62, a. 135.