A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
134. Le député qui commet un acte ou une omission visés aux articles 55, 56 ou 85 commet une infraction et est passible d’une ou de plusieurs des sanctions suivantes, selon ce que décide l’Assemblée:
1°  la réprimande;
2°  une pénalité dont elle fixe le montant;
3°  le remboursement des profits illicites;
4°  le remboursement des indemnités, allocations ou autres sommes qu’il a reçues comme député pour la période qu’a duré l’infraction;
5°  la perte de son siège.
Une sanction s’applique dès que l’Assemblée l’impose.
1982, c. 62, a. 134; 2010, c. 30, a. 121.
134. Le député qui commet un acte ou une omission visés aux articles 55, 56 et 85 commet une infraction et est passible d’une ou de plusieurs sanctions prévues par l’article 136.
1982, c. 62, a. 134.