A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
117. En cas d’absence du président ou à sa demande, un vice-président qu’il a désigné le remplace. Ce vice-président ne peut être que le premier ou le deuxième vice-président.
En cas d’empêchement du président ou de vacance de la charge de président, le premier vice-président le remplace pendant que dure l’empêchement ou la vacance.
Toutefois, si le premier vice-président est lui-même empêché ou si la charge de premier vice-président est ou devient également vacante, le deuxième vice-président remplace alors le premier vice-président aux fins du deuxième alinéa.
1982, c. 62, a. 117; 1998, c. 54, a. 2; 1999, c. 3, a. 6; 1999, c. 40, a. 25.
117. En cas d’absence du président ou à sa demande, un vice-président qu’il a désigné le remplace. Ce vice-président ne peut être que le premier ou le deuxième vice-président.
En cas d’incapacité d’agir du président ou de vacance de la charge de président, le premier vice-président le remplace pendant que dure l’incapacité ou la vacance.
Toutefois, si le premier vice-président est ou devient également incapable d’agir ou si la charge de premier vice-président est ou devient également vacante, le deuxième vice-président remplace alors le premier vice-président aux fins du deuxième alinéa.
1982, c. 62, a. 117; 1998, c. 54, a. 2; 1999, c. 3, a. 6.
117. En cas d’absence du président ou à sa demande, un vice-président qu’il a désigné le remplace.
En cas d’incapacité d’agir du président ou de vacance de son poste, le vice-président qui est le doyen à exercer cette fonction au cours de la législature ou, s’il y a égalité à ce titre, le doyen comme membre de l’Assemblée ou, s’il y a égalité à ce titre, le doyen en âge le remplace pendant que dure l’incapacité ou la vacance.
1982, c. 62, a. 117; 1998, c. 54, a. 2.
117. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président ou à sa demande, un vice-président de l’Assemblée le remplace.
1982, c. 62, a. 117.