A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
105. Le Bureau fixe la périodicité du paiement aux députés des indemnités et de l’allocation de dépenses prévues par la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1).
1982, c. 62, a. 105.
105. Le Bureau fixe la périodicité du paiement aux députés des indemnités et de l’allocation de dépenses prévues par la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1).
1982, c. 62, a. 105.